|
Texte de la QUESTION :
|
M. Henri Sicre attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement au sujet des conséquences de la loi Juppé sur l'octroi de l'allocation logement. Il regrette de constater que toute demande d'allocation effectuée après le 1er février 1997 est devenu fortement restrictive, même pour les petits revenus. De plus, quand le bénéficiaire relève du régime agricole, la mutualité sociale agricole considère arbitrairement que le revenu du bénéficiaire est au moins égal à 76 000 francs annuels, même si la réalité est fortement inférieure. Il lui demande donc quelles dispositions il compte prendre, et dans quels délais, pour remédier à cette situation inacceptable pour des petits revenus qui ont vu d'un coup leur allocation logement très fortement diminuer.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
Les revenus pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement (APL) et de l'allocation de logement (AL) sont les revenus nets catégoriels perçus par le bénéficiaire et son conjoint pendant l'année civile de référence (n-l), c'est-à-dire celle précédant la période de paiement qui s'étend du 1er juillet de l'année au 30 juin de l'année suivante. Cependant, jusqu'au 31 janvier 1997, pour les personnes qui déclaraient n'avoir disposé d'aucune ressource imposable en année de référence et qui exerçaient une activité professionnelle à l'ouverture ou au renouvellement du droit, les ressources retenues pour le calcul de l'aide étaient évaluées de manière forfaitaire en vertu de l'article R. 351-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et R. 531-14 du code de la sécurité sociale (CSS). S'il s'agissait d'un employeur ou d'un travailleur indépendant, l'évaluation forfaitaire correspondait à 2 028 fois le SMIC horaire brut en vigueur au 1er janvier ; pour un salarié, elle était égale à douze fois la rémunération mensuelle perçue au moment de la demande. Les articles 2 du décret n° 97/79 (pour l'APL) et 3 du décret 97/83 (pour l'AL) du 30 janvier 1997 ont complété ce dispositif et l'évaluation forfaitaire des ressources est désormais pratiquée : au renouvellement du droit, dans les mêmes conditions que précédemment ; en ouverture de droit, dès lors que la personne reçoit une rémunération provenant d'une activité professionnelle et que ses ressources de l'année de référence, affectées des déductions prévues par le code général des impôts, sont inférieures ou égales à un seuil qui est fixé à 812 fois le SMIC horaire (soit 30 782,92 francs pour 1996). Les modifications introduites par ces décrets de janvier 1997 ont permis de corriger les dysfonctionnements du système précédent qui conduisait à ouvrir le droit à une aide personnelle au logement à des personnes dont les ressources effectives n'en auraient peut-être pas permis l'attribution ou, dans une moindre mesure, à verser une aide dont le montant ne correspondait pas à leurs ressources. La mise en oeuvre de ce nouveau système, qui a pour objectif de refléter la réalité des ressources perçues au moment de l'attribution de l'aide, a toutefois mis en évidence les difficultés signalées par l'honorable parlementaire pour les employeurs ou travailleurs indépendants pour lesquels le niveau de l'évaluation forfaitaire, fixé depuis 1985 à 2 028 fois le SMIC horaire, apparaît souvent inadapté à la réalité de leurs revenus. Le Gouvernement est conscient de ces difficultés et entend leur trouver rapidement une solution dans le cadre de la réflexion actuellement menée par le groupe de travail prévu par la convention d'objectifs et de gestion signée entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales.
|