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Rubrique :
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outre-mer
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Tête d'analyse :
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TOM : Nouvelle-Calédonie
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Analyse :
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élections et référendums. listes électorales. inscription
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Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Frogier attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sur les difficultés d'application de la loi n° 97-1027 du 10 novembre 1997, relative à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans sur les listes électorales, dans le cadre du scrutin prévu en Nouvelle-Calédonie par la loi référendaire du 9 novembre 1988. La loi de 1997 prévoit dans son article 2 : « au cas où des élections générales arrivant à leur terme normal sont organisées postérieurement au mois de mars, sont inscrites d'office sur la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi ». Or la loi référendaire de novembre 1988 précise dans son article 2, alinéa 2, que « seront admis à participer à ce scrutin, (le scrutin d'autodétermination), les électeurs inscrits sur les listes électorales à la date de cette consultation et qui y ont leur domicile depuis la date du référendum approuvant la présente loi ». L'article 3 de cette même loi prévoit des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales pour les périodes annuelles commençant notamment le 1er mars 1998. Se pose alors le problème de savoir ce qu'il advient après la clôture définitve des listes. Il semble qu'aucune autre inscription ne puisse avoir lieu, même s'il s'agit d'électeurs ayant atteint l'âge de dix-huit ans durant la période qui va de la clôture des listes à la date du scrutin. Par ailleurs, peut-on considérer que le scrutin qui se déroulera en Nouvelle-Calédonie entre dans le cadre des « élections générales » ? On est porté à penser qu'il s'agit là d'une consultation purement locale puisqu'une condition de résidence de dix ans sur le territoire y est exigée, ce qui n'est pas le cas pour les élections générales. Enfin, on sera matériellement dans l'impossibilité de procéder à des inscriptions d'office jusqu'à la date du scrutin. Dans ces conditions, il semble que c'est cette interprétation qui en toute logique et pour la bonne tenue du scrutin devrait prévaloir et il lui demande s'il en est bien ainsi et si des instructions ont été données en ce sens.
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Texte de la REPONSE :
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Des instructions ont été données, dès la promulgation de la loi du 10 novembre 1997, au délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour que toutes les dispositions nécessaires soient prises en vue de l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans sur les listes électorales. Les commissions administratives prévues par l'article 3 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 présidées par des magistrats de l'ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour de cassation, procèdent actuellement à la révision des listes électorales. Ils ont, dans ce cadre, pris en compte les nouvelles dispositions en matière d'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans qui remplissent ou rempliront la condition d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et le 1er mars 1998, date de la clôture définitive de ces listes. Le scrutin prévu par la loi référendaire ne constitue pas une élection générale au sens de la loi du 10 novembre 1997 et les dispositions de l'article L. 11-2 du code électoral ne peuvent s'appliquer en matière d'inscription d'office. S'agissant des personnes remplissant les conditions pour être inscrites sur les listes électorales en dehors de la période normale de révision, et notamment des citoyens accédant à la majorité, leur inscription sur les listes électorales est toujours possible en application du droit commun (art. L. 30 et suivants du code électoral) à condition d'en formuler la demande à la mairie du domicile. Cette demande sera examinée par le juge compétent dans les conditions prévues par le code électoral. Le Gouvernement veillera, le moment venu, à informer largement les citoyens des possibilités et des conditions pour l'inscription sur les listes électorales en dehors de la période normale de révision des listes.
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