FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8264  de  M.   Ferry Alain ( Union pour la démocratie française - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  22/12/1997  page :  4733
Réponse publiée au JO le :  13/04/1998  page :  2082
Date de changement d'attribution :  19/01/1998
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  montant des pensions
Analyse :  péréquation catégorielle. enseignement
Texte de la QUESTION : M. Alain Ferry appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le décret du 30 mai 1997 qui, en application du protocole d'accord sur la réforme de la grille, permet aux fonctionnaires appartenant à la hors classe ou à la classe exceptionnelle de terminer leur carrière à l'indice nouveau majoré 780 à compter du 1er septembre 1996 : alors qu'un projet de décret voté par le CTPM de EN du 11 juillet 1997 prévoyait une assimilation complète des retraités sur leurs collègues actifs de même grade, une décision du précédent Premier ministre a abouti à un nouveau texte dont l'article 20 les exclut de fait. Ce type d'injustice est particulièrement insupportable. C'est pourquoi il lui demande si elle compte faire réviser le dossier des carrières et de la grille, afin notamment que les retraités puissent bénéficier des mesures de revalorisation quelle qu'ait été la date de cessation de leur activité, d'autre part, en tout état de cause, que l'article 20 du décret du 30 mai 1997 soit modifié pour revenir au moins à la version du 11 juillet 1996.
Texte de la REPONSE : La transposition aux pensionnés de l'Etat des mesures de reclassement prises dans le cadre d'une réforme statutaire en faveur des actifs est effectuée en application du principe de péréquation défini par l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ainsi, cet article prévoit qu'en cas de réforme statutaire l'indice de référence pour le calcul de la pension est fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret statutaire, sans définir toutefois les modalités de cette assimilation. Ce tableau a donc pour unique objet d'établir en vue de la révision des pensions les correspondances hiérarchiques entre l'ancienne et la nouvelle situation. En effet, ce dispositif ne peut ignorer la différence de situation existant entre les personnels en activité et les retraités. La progression d'échelon ou de grade d'un agent en activité s'inscrit dans un déroulement de carrière avec des possibilités d'avancement à l'ancienneté, de promotion au choix ou sur épreuves, et de reclassement. Le retraité, pour sa part, n'a plus de carrière ; sa radiation des cadres conditionnant l'attribution de sa pension, conformément aux dispositions de l'article L. 3 du code susmentionné, il ne peut pas faire l'objet d'un avancement. C'est pourquoi les agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite avant l'intervention du décret portant réforme statutaire ne sont pas reclassés. Les retraités ne peuvent donc pas se prévaloir des dispositions relatives à l'ancienneté prévues par le tableau de correspondance relatif aux actifs qui n'ont de sens que pour déterminer les règles d'avancement applicables à ces derniers. L'application de ces principes a été confirmée à de nombreuses reprises par la juridiction administrative. La mise en oeuvre de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires retraités relevant de la hors-classe telle qu'elle est définie à l'article 20 du décret n° 97-565 du 30 mai 1997 portant diverses mesures statutaires relatives à certains corps de personnels enseignants du second degré, de personnels d'éducation et d'orientation (professeurs certifiés, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs de lycée professionnel et conseillers principaux d'éducation et du grade de directeur de centre d'information et d'orientation), est en tout point conforme aux principes décrits ci-dessus. Enfin, il convient de signaler que la seule transposition des mesures statutaires aux retraités, sur le fondement de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, améliore sensiblement la situation des retraités qui en bénéficient : au cours des cinq dernières années, cette règle a eu pour effet de générer à ce seul titre une croissance des pensions servies de 0,5 % par an en moyenne.
UDF 11 REP_PUB Alsace O