FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 829  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  07/07/1997  page :  2277
Réponse publiée au JO le :  06/10/1997  page :  3290
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  indemnités journalières
Analyse :  montant. salariés agricoles
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le montant des indemnités journalières perçues par les salariés agricoles, en cas de maladie ou d'accident du travail. Il lui demande s'il ne serait pas équitable d'aligner ces prestations sur le montant des indemnités versées aux salariés du régime général.
Texte de la REPONSE : Les prestations en espèces de l'assurance maladie servies aux salariés du régime général de sécurité sociale sont définies au titre II du livre III du code de la sécurité sociale. En ce qui concerne les salariés agricoles, l'article 1038 du code rural dispose que les caisses de mutualité sociale agricole servent aux assurés et à leurs ayants droit, en cas de maladie, de maternité et d'invalidité, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. Les prestations dont bénéficient les salariés agricoles en cas de maladie sont donc identiques à celles versées par le régime général. Il en est ainsi des indemnités journalières, calculées et servies dans les mêmes conditions. En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les salariés des deux régimes se voient appliquer les mêmes dispositions législatives, par renvoi des articles 1148 et 1170 du code rural aux dispositions législatives du livre IV du code de la sécurité sociale. En revanche, les dispositions réglementaires relatives aux accidents du travail agricoles résultent de textes propres, en particulier le décret n° 598 du 29 juin 1973 modifié. Toutefois, les prestations versées sont identiques. Ainsi, les articles 14, 15 et 19 de ce décret ont été adaptés par le décret n° 93-1132 du 27 setembre 1993 pour transposer au régime des salariés agricoles les modifications introduites dans le régime général par le décret n° 93-679 du 27 mars 1993 (art. R. 433-5 du code de la sécurité sociale) en matière d'indemnités journalières. Les seules différences qui subsistent tiennent à la spécificité des travaux ou des statuts. Ainsi, le salaire journalier servant de base au calcul des indemnités journalières, lorsque l'activité de l'entreprise ou du salarié n'est pas continue, trouve une application plus large dans le régime général (R. 433-5, 5/) que dans le régime agricole, dans lequel il ne concerne que les ouvriers forestiers rémunérés à la tâche et les gemmeurs (art. 19 du décret du 29 juin 1973). Les métayers, assimilés aux salariés agricoles, bénéficient également d'un mode particulier de calcul des indemnités, compte tenu de leur mode de rémunération. Les différences résiduelles entre les deux régimes donneront lieu à un examen attentif lors d'une prochaine refonte du décret de 1973, en cours de préparation.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O