FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8309  de  M.   Charasse Gérard ( Radical, Citoyen et Vert - Allier ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  29/12/1997  page :  4856
Réponse publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1681
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  responsabilité
Analyse :  accidents subis par les élus locaux dans l'exercice de leurs fonctions
Texte de la QUESTION : L'article L. 122-17 du code des communes rend les communes responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leur fonction en édictant, en cas de sinistre, une responsabilité sans faute de l'administration. M. Gérard Charasse demande à M. le ministre de l'intérieur si les trajets effectués par un maire pour se rendre au scrutin des élections sénatoriales lorsqu'il n'est pas candidat, et dans la mesure où la qualité d'électeur est dès lors acquise à la seule raison de son mandat de conseiller municipal, peuvent être couverts par la responsabilité édictée par cet article ? Ce régime spécifique de responsabilité revêt-il un caractère subsidiaire et doit-il, en l'espèce, n'être actionné qu'à défaut d'un autre système d'assurance.
Texte de la REPONSE : Lorsqu'ils subissent un préjudice dans l'exercice de leurs fonctions, les élus sont normalement indemnisés par leur collectivité de rattachement. Il s'agit d'un régime légal de garantie régissant les rapports entre la collectivité et ses élus. Conformément aux dispositions de l'article L. 2123-31 du code général des collectivités territoriales, les communes sont responsables des dommages résultant des accidents dont sont victimes les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciales. Un régime identique s'applique aux conseillers municipaux et aux délégués spéciaux, en vertu de l'article L. 2123-33 du même code, lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial. Les délégués des conseils municipaux désignés par ces derniers pour participer à l'élection des sénateurs sont choisis indistinctement selon qu'ils exercent ou non des fonctions exécutives au sein de la commune, en leur qualité de membre du conseil municipal. Ils peuvent à ce titre bénéficier des dispositions de l'article L. 2123-33 précité, leur fonction de grand électeur procédant d'un mandat que leur confie expressément le conseil municipal. S'agissant d'une responsabilité statutaire, elle doit automatiquement être mise en oeuvre dès lors que les conditions légales sont réunies. Cette responsabilité confère à ses bénéficiaires un droit à réparation intégrale des préjudices subis, à condition toutefois qu'aucune faute ne puisse leur être reprochée. En effet, dès lors que la loi n'institue pas un régime de réparation forfaitaire, les règles générales de la responsabilité sans faute de l'administration sont applicables. En conséquence, la faute de la victime joue son rôle habituel de cause d'exonération de responsabilité au profit de la collectivité. Avant de fixer la responsabilité publique, le juge administratif recherche donc si aucun fait imputable à la victime et de nature à dégager ou atténuer la responsabilité de la collectivité ne peut être relevé. Ainsi, le Conseil d'Etat a-t-il jugé que le non-respect d'un signal « stop » par la victime, qui circulait à vélomoteur, a constitué la « cause directe et exclusive » de l'accident, et que cette faute déchargeait la commune de toute responsabilité (CE 6 octobre 1971, commune de Baud). A l'occasion d'un accident survenu à un maire qui effectuait des travaux sur un terrain municipal, la haute juridiction a estimé qu'une « imprudence de la victime » devait réduire d'un tiers la responsabilité de la commune (CE, 27 novembre 1970, Appert-Colin). De même qu'il est recommandé à la collectivité de s'assurer contre le risque de mise en cause de sa responsabilité à l'occasion des dommages subis par les élus dans l'exercice de leurs fonctions, il importe que l'élu se prémunisse contre l'éventuel engagement de sa responsabilité civile, l'obligeant à indemniser une victime sur ses deniers propres, par la couverture de ce risque.
RCV 11 REP_PUB Auvergne O