FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8335  de  Mme   David Martine ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  29/12/1997  page :  4852
Réponse publiée au JO le :  30/11/1998  page :  6560
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  infirmiers
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : Mme Martine David attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions applicables à la responsabilité des infirmiers et infirmières. Ainsi, l'article 14 du décret n° 93-221 du 16 février 1993, prévoit que « l'infirmier ou l'infirmière est personnellement responsable des actes professionnels qu'il est habilité à effectuer. Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière est également responsable des actes qu'il assure avec la collaboration des aides soignants et des auxiliaires de puériculture qu'il encadre ». L'article 15 du même décret ajoute : « L'infirmier ou l'infirmière doit prendre toutes précautions en son pouvoir pour éviter que les personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice. » Enfin, l'article 45 précise encore que « le fait, pour un infirmier ou une infirmière, d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un employeur privé, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé, n'enlève rien à ses devoirs professionnels ». Le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 indique dans son article 2 que « lorsque les soins infirmiers sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile, à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides soignants ou auxiliaires de puériculture qu'il encadre et dans la limite de la compétence reconnue à ces derniers du fait de leur formation ». Or il existe des établissements où l'infirmier prépare la mise en boîte des médicaments mais ne les distribue pas. Cette distribution est, par exemple, assurée par un membre du personnel éducatif (éducateur, moniteur-éducateur, AMP, stagiaire d'école) dans certains établissements pour handicapés mentaux. Elle lui demande de lui indiquer si la distribution des médicaments doit être exclusivement faite par un professionnel infirmier et, s'il y a erreur dans la distribution, qui est responsable : celui qui a assuré la distribution, même s'il n'est pas infirmier, ou le directeur de l'établissement qui n'a pas fait respecter les textes réglementaires.
Texte de la REPONSE : Les infirmiers sont habilités à distribuer les médicaments en application du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, pris conformément à l'article L. 372-5/ qui définit les conditions de délégation de la compétence médicale. Compte tenu des difficultés que suscite cette réglementation pour le fonctionnement des établissements d'accueil non médicalisés, cette question a fait l'objet d'une saisine de l'Académie nationale de médecine. En outre, la réforme du décret précité est engagée. A l'occasion de ces travaux, l'ensemble des parties intéressées, et notamment les gestionnaires d'établissements sanitaires et sociaux, seront invités à faire part de leurs préoccupations et de leurs propositions de réforme.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O