FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8336  de  Mme   David Martine ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  29/12/1997  page :  4856
Réponse publiée au JO le :  23/02/1998  page :  1079
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  délégation de signature
Texte de la QUESTION : Mme Martine David attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les contradictions nées de l'adoption du code général des collectivités territoriales et du maintien de certaines dispositions du code des communes. Ainsi, la loi n° 96-142 du 21 février 1996, publiée au Journal officiel du 24 février 1996, a fixé la partie législative du code général des collectivités territoriales. L'article L. 2122-19 de ce nouveau code précise que « le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature... au secrétariat général... de mairie... ». Par contre, l'article 12 de la loi n° 96-142 a indiqué, de façon précise, les livres ou articles du code des communes qui sont abrogés par les dispositions du code général des collectivités territoriales. Or, l'article R. 122-8 du code des communes, qui ne figure pas dans la liste des textes ainsi expressément abrogés, prévoit que « le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, et en l'absence ou en cas d'empêchement de ses adjoints, donner par arrêté délégation de signature à un ou plusieurs agents communaux titularisés dans un emploi permanent pour la délivrance des expéditions du registre des délibérations et des arrêtés municipaux, la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et, dans les conditions prévues à l'article L. 122-26, la légalisation des signatures ; aux secrétaires généraux de mairie et à un ou plusieurs agents d'un grade au moins égal à celui de chef de bureau pour la certification de la conformité et de l'exactitude des pièces justificatives produites à l'appui des mandats de paiement ». Les maires, face à ces deux textes, l'un nouveau, l'autre ancien mais non abrogé, se posent de multiples questions, notamment celle de savoir s'ils peuvent prendre un arrêté accordant de larges délégations de signature à leur secrétaire général de mairie comme semble l'autoriser l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales ou s'ils doivent continuer à respecter les dispositions de l'article R. 122-8 du code des communes qui limite ces délégations à la certification de divers documents et à la légalisation de signatures. Elle demande donc au ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser quelles dispositions législatives et réglementaires il convient aujourd'hui d'appliquer en matière de délégations de signature données par un maire ou un agent communal et plus particulièrement au secrétaire général de la mairie.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales, qui autorise le maire à déléguer sa signature au secrétaire général et au secrétaire général adjoint de mairie, ainsi qu'au directeur général et au directeur des services techniques, sont issues de l'article L. 122-11 du code des communes. Ce dernier article, qui a été complété par les dispositions en cause, en vertu de l'article 23 de la loi n° 90-1067 du 28 décembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, a été abrogé par la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales. En revanche, la partie réglementaire, et notamment l'article R. 122-8 du code des communes, est demeurée en vigueur, dans l'attente de sa nouvelle codification dans le code général des collectivités territoriales, qui permettra la mise en conformité des mesures réglementaires avec les dispositions législatives. L'article R. 122-8 du code des communes, qui a pour origine le décret n° 70-543 du 19 juin 1970 modifié par le décret n° 76-426 du 12 mai 1976, définit expressément les agents qui peuvent être titulaires d'une délégation de signature pour des actes déterminés, en visant notamment les « secrétaires généraux de mairie ... pour la certification de la conformité et de l'exactitude des pièces justificatives produites à l'appui des mandats de paiement ». En vertu de la hiérarchie des normes et du principe de la suprématie de la loi, ces dispositions réglementaires ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales qui autorise la délégation de signature du maire, sans limitation de domaine, aux hauts fonctionnaires d'autorité qui occupent un emploi fonctionnel de secrétaire général ou secrétaire général adjoint de communes. Il ressort des travaux parlementaires de la loi susvisée n° 90-1097 que cette disposition s'applique dans les communes où ces emplois fonctionnels peuvent être créés, c'est-à-dire, dans les communes de 5 000 habitants et plus pour les secrétaires généraux, et dans les communes de 20 000 habitants et plus pour les secrétaires généraux adjoints. Dans les communes où ces emplois fonctionnels n'existent plus, l'article R. 122-8 du code des communes continue à s'appliquer.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O