FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8362  de  M.   Chaulet Philippe ( Rassemblement pour la République - Guadeloupe ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  29/12/1997  page :  4853
Réponse publiée au JO le :  07/09/1998  page :  4929
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  intermittents de la navigation de plaisance professionnelle. réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Philippe Chaulet souhaiterait attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés pour les intermittents de la plaisance d'obtenir une véritable couverture sociale. Ces derniers, bien qu'ils cotisent, ne bénéficient d'une contrepartie que s'ils ne naviguent 200 jours par an, ou 50 jours dans les 90 jours, ce qui se révèle être quasiment impossible. Un décret du 7 août 1967 précise « qu'exerce la profession de marin toute personne engagée par un armateur ou embarquée pour son propre compte en vue d'occuper à bord d'un navire français un emploi permanent relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien du navire ». Une circulaire de la CNAM de septembre 1981 stipule que « les personnels d'équipage, lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'inscrits maritimes au sens du décret du 7 août 1967, occupés pour le compte d'un employeur à bord d'un bateau de plaisance en mer battant pavillon français, doivent être affiliés au régime général de sécurité sociale ». On peut donc conclure de la combinaison de ces deux textes que les intermittents de la plaisance ne peuvent être légalement des inscrits maritimes, car ils ne peuvent exercer la profession de marin en emploi permanent au sens du décret de 1967. Ils devraient en l'occurrence être rattachés au régime général. Aussi, il lui demande s'il est des intentions du Gouvernement de prendre les dispositions idoines afin que les skippers obtiennent une couverture sociale au titre du régime général.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions de l'article 1er-1er, alinéa du décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin, exerce la profession de marin notamment toute personne engagée par un armateur en vue d'occuper à bord d'un navire français un emploi permanent relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien et à l'exploitation du navire, peu important au regard de ces dispositions la durée de l'embarquement. Les personnes concernées doivent alors relever du régime spécial de retraite des marins (article L. 2 du code des pensions de retraite des marins) et sont affiliées obligatoirement à la caisse générale de prévoyance (article 2 du décret n° 79-584 du 10 juillet 1979 portant modification du régime d'assurance accident, maladie, maternité, invalidité, décès des marins). Ces dispositions sont opposables aux skippers et autres intermittents de la navigation de plaisance, qui doivent par conséquent relever du régime de sécurité sociale visé ci-dessus et bénéficier des prestations selon les règles en vigueur dans ce régime. Les conditions d'ouverture des droits aux prestations sont les suivantes : un droit à l'assurance vieillesse est ouvert quand les intéressés ont cotisé pendant un trimestre ; le bénéfice de l'assurance accidents du travail est ouvert à tout marin professionnel sans conditions de cotisations, cette couverture comportant notamment des prestations en espèces ; s'agissant de l'assurance maladie, un marin ayant navigué 50 jours - les journées d'embarquement donnant obligatoirement lieu à cotisation - bénéfice d'une ouverture du droit aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie pendant un an. Ce n'est que si cette condition de 50 jours n'est pas remplie qu'il est recherché s'il a 200 jours de cotisations dans les 360 jours précédant la date des soins.
RPR 11 REP_PUB Guadeloupe O