FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8366  de  M.   Deniaud Yves ( Rassemblement pour la République - Orne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  29/12/1997  page :  4853
Réponse publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1663
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  aide sociale
Analyse :  prestations. récupération sur succession
Texte de la QUESTION : M. Yves Deniaud appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la pratique suivie par un conseil général en matière de récupération de l'allocation compensatrice pour tierce personne à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé. Aux termes de l'article 39-II de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, il n'est exercé aucun recours en récupération lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assuré sa charge de façon effective et constante. Un tel recours a pourtant été opéré alors que les conditions prévues ci-dessus étaient remplies, le service concerné ayant procédé par voie d'opposition sur le livret A et le plan d'épargne populaire de la personne décédée. Cette opposition a été levée à la suite du règlement de la somme demandée effectuée par chèque. Or la commission d'admission à l'aide sociale, compétente pour fixer le montant des sommes à récupérer lorsqu'il y a lieu à récupération, n'est pas intervenue. Il lui demande donc quelle appréciation elle porte sur une telle pratique, qui permet de contourner les règles de procédure prévues par le code de la famille et de l'aide sociale et quels moyens elle prévoit de mettre en oeuvre pour assurer la protection des droits des personnes confrontées à des situations du type de celle décrite ci-dessus.
Texte de la REPONSE : La récupération par l'aide sociale de la donation faite du vivant d'une personne handicapée bénéficiaire de l'allocation compensatrice pour tierce personne, à l'encontre du donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande de l'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, constitue la règle générale en matière de prestations d'aide sociale. Il ne paraît pas en effet acceptable, dans les circonstances économiques actuelles, que les transmissions de patrimoine par donation échappent à des charges qui relèvent traditionnellement des capacités contributives de la personne elle-même ou de la solidarité familiale, et que des personnes doivent recourir à l'aide sociale en étant devenues insolvables suite à des donations. Il n'est pas actuellement envisagé de modifier ce dispositif, d'autant plus que les personnes handicapées bénéficient en matière de récupération sur succession d'un régime dérogatoire du droit commun prenant en compte la spécificité de leur situation. En effet, aux termes de l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice n'est exercé à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, lorsque ses héritiers sont « son conjoint, ses enfants ou la personne qui assume de façon effective et constante la charge du handicapé ». Dans le cas où il est satisfait à cette condition, les arrérages de l'allocation compensatrice dus au décès du bénéficiaire sont de plein droit versés aux héritiers. Cette disposition ne s'applique pas aux autres membres de la famille (neveux, nièces, petits enfants) susceptibles d'hériter d'un parent décédé. Les services du conseil général sont fondés à réclamer à ces bénéficiaires la part de succession correspondant au montant de l'allocation compensatrice versée à leur parent décédé. L'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale indique que, « en ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont exercés les recours, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale en deçà duquel il ne saurait être procédé à leur recouvrement. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile s'exerce sur la partie de l'actif net successoral défini par les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ». L'article 14 du décret n° 97-426 du 28 avril 1997, qui a modifié l'article 4-1 du décret n° 61-495 du 15 mai 1961 relatif aux recours en matière de recouvrement des prestations d'aide sociale à domicile, a fixé ce seuil à 300 000 F. Conformément à l'article 4 du décret précité du 15 mai 1961, le président du conseil général doit saisir la commission d'admission à l'aide sociale pour faire fixer le montant des sommes à récupérer. Si ces dispositions ne sont pas appliquées, les personnes concernées peuvent utiliser les voies de recours prévues aux articles 124-2 et 128 du code de la famille et de l'aide sociale. En application de ces articles, les recours relatifs notamment aux décisions du président du conseil général sont formés devant la commission départementale d'aide sociale. Les décisions des commissions départementales sont susceptibles de recours devant la commission centrale d'aide sociale.
RPR 11 REP_PUB Basse-Normandie O