FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8442  de  M.   Bocquet Alain ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  05/01/1998  page :  14
Réponse publiée au JO le :  02/03/1998  page :  1210
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  travailleurs de la mine : calcul des pensions
Analyse :  pensions antérieures au 1er janvier 1993
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet rappelle à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité qu'à la suite du décret du 24 décembre 1992, tout mineur atteignant cinquante-cinq ans après le 1er janvier 1993 et ayant effectué au minimum un trimestre de services miniers peut prétendre à une pension minière dont le montant équivaut à la valeur d'un trimestre de pension multiplié par le nombre de trimestres de travail effectué. Cette décision ne concerne que les mineurs nés après le 1er janvier 1938 tandis que les autres touchent une retraite nettement plus faible. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour rétablir l'égalité entre tous les mineurs retraités.
Texte de la REPONSE : Il est exact que les mineurs qui ont atteint l'âge de cinquante-cinq ans avant le 31 décembre 1992, sans justifier de quinze années d'affiliation au régime minier ont obtenu une rente annuelle d'un montant égal à 1 % du total des salaires, non revalorisés, qui ont donné lieu à retenue pour la retraite pendant l'activité minière. Cette rente peut toutefois être révisée, à partir du soixantième anniversaire, en application des règles de coordination fixées aux articles D. 173-1 à D. 173-10 du code de la sécurité sociale. Dans le cadre de ces règles, une pension équivalente à celle que verserait le régime général pour une carrière identique est garantie par le régime minier. En tout état de cause, la rente est majorée automatiquement au soixante-cinquième anniversaire de son titulaire pour être portée au minimum prévu à l'article 2 (2/a) du décret n° 92-1354 du 24 décembre 1992 soit 2 298,55 F par an en 1998. Les premiers bénéficiaires de la réforme intervenue dans le régime minier à effet du 1er janvier 1993 sont les mineurs qui ont atteint l'âge de cinquante-cinq ans à cette date, c'est-à-dire ceux qui sont nés, au plus tôt, le 1er janvier 1938. Ils peuvent obtenir une pension quelle que soit la durée de leurs services miniers. Le droit est ouvert à partir d'un trimestre et le montant de la pension est proportionnel à la durée des services dans la limite de 120 trimestres. La nouvelle réglementation est, dans l'ensemble, plus favorable que l'ancienne s'agissant des montants de prestations. Mais il n'est cependant pas possible au Gouvernement d'envisager de donner un effet rétroactif à ses dispositions compte tenu des difficultés financières qui pèsent sur le régime minier. Ce régime est, en effet, financé par une subvention de l'Etat et par des transferts de compensation à la charge des autres régimes de sécurité sociale à hauteur de 90 %.
COM 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O