FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8454  de  M.   Nicolin Yves ( Union pour la démocratie française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  05/01/1998  page :  12
Réponse publiée au JO le :  13/04/1998  page :  2083
Rubrique :  impôt sur les sociétés
Tête d'analyse :  paiement
Analyse :  acompte exceptionnel. délais
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'incohérence d'une récente disposition législative en matière d'impôt sur les sociétés. La loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 publiée au Journal officiel du 11 novembre 1997 dispose que toutes les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dont l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 1997 et clos à compter du 1er septembre 1997 sont assujetties au versement d'un acompte exceptionnel en sus des acomptes versés en application des dispositions législatives précédentes. Cet acompte exceptionnel, payable le 15 décembre, est notamment fixé à 33,1/3 % de la fraction des plus-values nettes à long terme réalisées au titre de l'exercice précédent et qui sont, dorénavant, exclues du taux réduit de 19 %. De plus, l'instruction administrative du 2 décembre 1997 précise à propos de ce texte qu'aucune possibilité de réduire l'acompte ou de s'en dispenser n'est prévue, et qu'aucune possibilité de délai de paiement ne sera accordé par le Trésor public local qui a reçu des instructions en ce sens. En conséquence, et quand bien même les sociétés n'auront pas réalisé de plus-values nettes à long terme taxables au titre de l'exercice ouvert le 1er janvier 1997, et qu'en conséquence l'acompte exigible au 15 décembre leur sera remboursé sur le premier semestre 1998, les sociétés ayant réalisé des plus-values nettes à long terme au titre de l'exercice précédent, se voient donc lourdement pénalisées par un prélèvement de trésorerie pouvant atteindre des montants importants. Aussi lui demande-t-il de lui indiquer quelles dispositions il entend prendre afin de remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : L'article 2 de la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier a exclu du régime des plus-values à long terme les plus-values provenant de la cession de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé, à l'exception de certains titres, réalisées par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1997. Le III de l'article 3 de la loi déjà citée a prévu le versement d'un acompte complémentaire d'impôt sur les sociétés payables le 15 décembre 1997 au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997 et clos à compter du 1er septembre de cette même année. Cet acompte était égal au tiers de la somme des plus-values à long terme réalisées au titre de l'exercice précédent et provenant de la cession de biens désormais exclus du régime des plus-values à long terme et du bénéfice provenant des concessions de droits de la propriété industriellee visés à l'article 39 terdecies du CGI. Conformément au B de cet article, les versements effectués au titre de cet acompte n'ont pu être modulés en fonction du montant prévisionnel des résultats de l'exercice en cours. Cet acompte était destiné à compléter les acomptes d'impôt sur sociétés versés en 1997 afin de tenir compte des restrictions apportées pour les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, au champ d'application du régime des plus-values à long terme. Son versement revêt une grande importance pour le redressement des finances publiques dans la perspective de l'adoption de la monnaie unique européenne qui contribuera au développement des entreprises auxquelles cet effort est demandé. Bien entendu, l'excédent éventuel des sommes versées au titre de cet acompte sur la cotisation d'impôt sur les sociétés effectivement due par les entreprises concernées sera remboursé lors de la liquidation définitive de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice considéré.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O