FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8467  de  M.   Hermier Guy ( Communiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  05/01/1998  page :  16
Réponse publiée au JO le :  09/03/1998  page :  1370
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière culturelle
Analyse :  bibliothécaires. recrutement
Texte de la QUESTION : M. Guy Hermier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la profonde inquiétude des titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaires, diplôme reconnu jusqu'en 1993, du fait qu'ils se trouvent aujourd'hui non intégrés dans la fonction publique au grade auquel ils peuvent prétendre. Jusque-là, ces titulaires étaient recrutés sur titre. Les décrets n°s 91-847 et 91-848 de la loi Hoeffel, en date du 2 septembre 1991, modifient les conditions de recrutement des personnels des bibliothèques des collectivités territoriales. Il faut désormais passer les concours d'assistant de conservation (niveau bac exigé) ou d'assistant qualifié de conservation. Ce système pénalise les titulaires du CAFB non intégrés dans la fonction publique territoriale car il s'agit de concours généralistes qui attirent une quantité pléthorique de candidats pour des listes réduites. Or, depuis 1993, date du premier concours organisé, les municipalités continuent à demander, voire exiger, dans les annonces de recrutement, que les candidats soient titulaires du CAFB. Malheureusement, les personnes possédant ce diplôme et étant en recherche d'emploi ou bien occupant un emploi précaire ne sont pas toutes sur liste d'aptitude et ne peuvent pas donc être recrutées. La situation est ainsi bloquée avec, d'un côté, des recruteurs qui demandent des critères très précis d'embauche et, de l'autre, des postulants qui, bien que répondant à ces critères, ne peuvent se présenter. Cette impasse signifie pour le monde des bibliothèques la perte d'un potentiel professionnel indispensable à la lutte contre l'illettrisme, l'exclusion, ainsi que la perte de compétences nécessaires à la diffusion de la culture. Un concours sur titre d'assistance de conservation a permis d'intégrer 134 personnes sur 930 mais ils n'ont rien obtenu pour le concours d'assistant qualifié de conservation. En raison du nombre restreint des candidats sur la liste et du manque de concours (ceux-ci devraient être organisés tous les deux ans), de nombreuses personnes qualifiées et possédant une expérience professionnelle demeurent en situation précaire. Afin de ne pas laisser des professionnels inemployés, ainsi que pour répondre à la demande des communes qui trouvent là un personnel formé et opérationnel immédiatement, ils souhaitent que le CAFB soit reconnu comme l'équivalent à l'admission au concours d'assistant qualifié de conservation, équivalence justifiée par le parcours du candidat, permettant l'inscription sur une liste d'aptitude. Il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour répondre à cette demande.
Texte de la REPONSE : Dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques, la filière culturelle comprend deux cadres d'emplois de catégorie B : assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Pour les assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 et pour les assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques les décrets n° 91-849 du 2 septembre 1991 et n° 95-33 du 10 janvier 1995 ont fixé les dispositions statutaires applicables à ces deux cadres d'emplois. Des mesures spécifiques pour prendre en compte le diplôme du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire (CAFB) ont été introduites dans ces dispositions réglementaires tant au niveau de l'intégration que des concours. Au titre de la constitution initiale du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine, l'article 25 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois a prévu l'intégration des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques détenant notamment le CAFB, un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études supérieures et remplissant des conditions d'ancienneté. En matière de concours, diverses mesures prévoient la possibilité d'accès à ces deux cadres d'emplois aux titulaires du CAFB. Tout d'abord, pour les assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, l'article 33 du décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 modifié par l'article 14-IV du décret n° 98-68 du 2 février 1998 permet jusqu'au 17 décembre 2000 aux titulaires d'un diplôme de premier cycle d'études supérieures et du CAFB de se présenter aux concours externes sur épreuves de ce cadre d'emplois. Par ailleurs, le concours externe d'accès au cadre d'emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV. Or, le CAFB a été homologué au niveau IV par arrêté du 30 octobre 1992, ce qui permet aux titulaires de ce titre de se présenter au concours externe de ce cadre d'emplois. De plus, l'article 39 du décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques a prévu, pour les trois premiers concours organisés à compter du 1er août 1995, la possibilité pour les titulaires du CAFB de se présenter à un concours sur titres représentant 30 % au moins des postes à pourvoir (40 % pour le concours externe et 30 % pour le concours interne). A ce jour, un seul concours a été organisé. Les modalités d'organisation de ce concours sur titres ont été améliorées, notamment par l'introduction d'une épreuve d'entretien par les décrets n° 97-393 et n° 97-394 du 22 avril 1997. En tout état de cause, il n'est pas juridiquement possible d'inscrire d'office tous les titulaires du CAFB sur une liste d'aptitude. En effet, l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les fonctionnaires territoriaux sont recrutés par voie de concours. L'article 44 de cette même loi dispose que chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Enfin, il est important de souligner que les cadres d'emplois d'assistants territoriaux qualifiés et d'assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques entrent dans le champ d'application du dispositif de résorption de l'emploi précaire défini par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996. Ainsi, les concours réservés seront ouverts aux agents non titulaires exerçant des fonctions correspondant aux missions de ces cadres d'emplois et remplissant les conditions de l'article 6 de la loi du 16 décembre 1996 précitée. L'ensemble de ce dispositif doit permettre d'apporter une réponse à la situation des titulaires du CAFB en fonctions dans les collectivités locales mais non intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale.
COM 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O