FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8472  de  M.   Rochebloine François ( Union pour la démocratie française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  12/01/1998  page :  158
Réponse publiée au JO le :  30/03/1998  page :  1818
Rubrique :  voirie
Tête d'analyse :  chemins ruraux
Analyse :  vente. échange
Texte de la QUESTION : M. François Rochebloine appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le caractère, à ses yeux exagérément restrictif, de la jurisprudence du Conseil d'Etat relative aux dispositions de l'article L. 161-10 du code rural qui accordent aux communes la possibilité de vendre les chemins ruraux ayant cessé d'être affectés à l'usage public. Cette jurisprudence écarte en effet, sans justification apparente, l'échange du champ d'application de ces dispositions, contrairement au principe posé par l'article 1707 du code civil selon lequel les règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent à l'échange. Il lui demande en conséquence s'il n'estime pas nécessaire de mettre à l'étude une modification de l'article précité du code rural tendant à lever toute ambiguïté quant à son application éventuelle à l'échange.
Texte de la REPONSE : L'article L. 161-10 du code rural dispose que « lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales. Le Conseil d'Etat a jugé de façon constante (CE, 23 mai 1986, Consorts Richard), que le législateur n'avait pas entendu ouvrir aux communes, par l'aliénation des chemins ruraux, d'autre procédure que celle prévue à l'article L. 161-10 susvisé et qu'en conséquence, un chemin rural ne peut donc faire l'objet d'un échange. En tout état de cause, il y a lieu de souligner, concernant cette procédure que les dispositions de l'article 1707 du code civil s'appliquent conformément aux règles de la vente des biens concernés par l'article 1703 du même code. Or, la procédure de vente des chemins ruraux se distingue de celle des biens visés aux articles précités du code civil par les conditions préalables, d'une part, qu'il soit constaté que le chemin a cessé d'être affecté à l'usage du public et donc confirmé qu'il ne connaît plus de circulation publique, d'autre part, que la vente ne peut être décidée qu'après qu'aura été diligentée une enquête publique et, enfin, que les conditions énoncées à l'article L. 161-11 n'ont pas été remplies. En considération des éléments précités et de l'intérêt que présente la conservation des chemins ruraux par ces communes, il n'apparaît pas opportun de modifier la procédure actuelle de cession de ces biens patrimoniaux par la faculté de procéder à leur aliénation au moyen de l'échange.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O