FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8475  de  M.   Accoyer Bernard ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  PME, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  12/01/1998  page :  155
Réponse publiée au JO le :  30/03/1998  page :  1823
Date de changement d'attribution :  09/02/1998
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  commerce
Analyse :  fonds. cession. procédure
Texte de la QUESTION : M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les procédures administratives relatives à la cession d'un fond de commerce. Conformément à la loi, le produit de la cession est versé à la CARAA en attente des oppositions éventuelles des créanciers. Cette procédure paraît légitime pour la protection de ces derniers. Toutefois, le délai d'opposition court à compter de la parution de l'avis de cession au BODACC. Or, il arrive que près de deux mois après la cession, cet avis ne soit toujours pas publié par le greffe du tribunal de grande instance. Par ailleurs, l'administration fiscale disposerait d'un délai de cinq mois pour faire ses oppositions. Il lui demande si, dans le contexte économique actuel, il ne serait pas nécessaire d'engager une réflexion sur une réforme de cet état de fait, afin notamment que la procédure administrative soit simplifiée ou en tout cas diligentée, pour que les entreprises ayant cédé un fond de commerce puissent entrevoir une issue rapide à leurs démarches administratives obligatoires.
Texte de la REPONSE : La publicité de la cession à titre gratuit ou onéreux d'un fonds de commerce est réglée par l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce. L'acquéreur du fonds doit publier, dans la quinzaine de sa date d'effet, le contrat de cession, sous forme d'extrait ou d'avis, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité. Par ailleurs, l'article 3 du décret n° 67-238 du 23 mars 1967 instituant le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), prévoit que, dans les trois jours de l'insertion au journal d'annonces légales, l'acquéreur doit requérir auprès du greffier du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, la publication de la déclaration de cession du fonds dans le BODACC. La date de cette dernière publication ouvre, alors, le délai de dix jours prévu par l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, pour permettre aux créanciers du cédant de faire opposition sur le prix de la vente. A cet égard, les services fiscaux ne disposent pas d'un délai d'opposition différent de celui ouvert aux créanciers chirographaires. Les délais légaux et réglementaires, rappelés ci-dessus, constituent un compromis équilibré entre la sécurité du crédit et un dénouement rapide des transactions portant sur les fonds de commerce.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O