FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8480  de  M.   Dehaine Arthur ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  12/01/1998  page :  132
Réponse publiée au JO le :  13/04/1998  page :  2083
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  finances
Analyse :  agents communaux. dépenses de formation professionnelle. procédure
Texte de la QUESTION : M. Arthur Dehaine attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les pièces justificatives produites à l'appui de certaines dépenses liées à la formation professionnelle du personnel communal. Le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983, modifié, précise que lorsque l'action de formation est organisée par des tiers, l'ordonnateur doit produire la décision autorisant l'autorité compétente à passer la convention de formation. Certaines formations très spécifiques peuvent ne concerner qu'un agent. Le coût est alors relativement faible : deux à trois mille francs par exemple pour une journée. Il souhaiterait savoir si ce type de formation doit obligatoirement se faire en vertu d'une convention ou si une simple facture détaillée peut suffire. Pour le cas où la passation d'une convention serait impérative, il souhaite savoir si elle doit obligatoirement être autorisée par le conseil municipal, ce qui risque dans certaines communes d'accroître l'activité des assemblées délibérantes pour des affaires qui semblent relever de la gestion courante, ou si l'inscription au budget des crédits nécessaires à la formation professionnelle permet au maire de passer de telles conventions sans délibération expresse du conseil municipal, exécutant ainsi le budget conformément à l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales.
Texte de la REPONSE : Les dépenses engagées par les collectivités locales du fait d'actions de formation professionnelle à l'intention du personnel communal lorsque celles-ci sont organisées par des tiers doivent être justifiées par les ordonnateurs locaux dans les conditions prévues par le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 modifié portant l'établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des collectivités et établissements publics locaux. En l'état actuel de la réglementation, lorsque les prestations sont effectuées au bénéfice de collectivités par des tiers publics, la rubrique 412 de la nomenclature établie par ce décret prévoit la production au comptable, à l'appui du premier paiement, de la convention exécutoire passée entre la collectivité et le tiers public faisant référence à la décision de l'assemblée délibérante et dans laquelle figurent les conditions de règlement de la prestation. Lorsque les prestations sont réalisées par des tiers privés, c'est le droit commun des marchés publics qui s'applique et le comptable public doit exiger les pièces justificatives correspondantes. Ainsi, dans l'hypothèse où le montant de la prestation dépasse le seuil de 300 000 francs toutes taxes comprises, il doit être fait application de la rubrique 421 de la nomenclature précitée, le comptable étant, dès lors, destinataire des pièces prévues pour le règlement des marchés publics. Dans ce cas, le maire peut bénéficier de la délégation prévue à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement de ce marché. Dans l'hypothèse où le montant de la prestation ne dépasse pas le seuil de passation des marchés publics, le comptable est tenu d'exiger la facture ou le mémoire prévu à la rubrique 40 de la nomenclature des pièces justificatives, établi conformément à l'annexe C de ce document. A toutes fins utiles, il est précisé que, sur ces points, une réflexion est engagée dans le cadre des travaux d'actualisation du décret de 1983.
RPR 11 REP_PUB Picardie O