FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8487  de  M.   Dehaine Arthur ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  12/01/1998  page :  133
Réponse publiée au JO le :  03/08/1998  page :  4286
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  finances
Analyse :  achats sur factures et travaux sur mémoires. procédure
Texte de la QUESTION : M. Arthur Dehaine attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions dans lesquelles peuvent être formalisés, par des contrats écrits, les achats sur factures et travaux sur mémoires d'un montant inférieur à 300 000 francs (TTC). Dans une réponse à l'une de ses précédentes questions (n° 38750 du 13 mai 1996, JO du 18 novembre 1996, page 6041), il lui avait été précisé que ces contrats étaient soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat. Il souhaiterait savoir si ce type de convention peut comporter des clauses particulières quant aux conditions de paiement, comme par exemple la possibilité de verser des acomptes ou d'actualiser les prix.
Texte de la REPONSE : Les articles 123 et 321 du code des marchés publics autorisent le recours aux achats sur factures et aux travaux sur mémoire dès lors que le montant annuel présumé des travaux, fournitures ou services, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme de 300 000 francs. Dans la mesure où les achats d'un montant inférieur à 300 000 francs font l'objet d'un contrat écrit préalable, bien que les articles 123 et 321 du code des marchés publics les en dispensent, ils se trouvent de ce fait soumis à certaines règles relatives au règlement et au financement de tout marché. Ainsi, les dispositions concernant les acomptes et les règlements partiels définitifs (art. 153 et 352 de ce code) leur sont applicables. Il en est de même s'agissant des règles d'évolution des prix résultant des dispositions de l'article 79. Pour des produits ou des services autres que courants ou pour des travaux, le contrat doit prévoir une actualisation du pris si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date d'établissement du prix et la date de commencement d'exécution des prestations. Pour des produits ou services courants, cette obligation d'actualiser les prix se tranforme en simple faculté. En revanche, l'avance forfaitaire, obligatoire pour les marchés d'un montant supérieur à 300 000 francs en vertu des articles 4 et 336, n'est pas automatiquement accordée pour les marchés d'un montant inférieur ; elle résulte des dispositions du contrat.
RPR 11 REP_PUB Picardie O