FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8563  de  M.   Gengenwin Germain ( Union pour la démocratie française - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  12/01/1998  page :  159
Réponse publiée au JO le :  13/04/1998  page :  2134
Rubrique :  enseignement privé
Tête d'analyse :  établissements sous contrat
Analyse :  financement
Texte de la QUESTION : M. Germain Gengenwin rappelle à M. le ministre de l'intérieur que, selon l'article 27-5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public et que, du moins avant le transfert de compétences, le versement de ces contributions donnait lieu, sous la responsabilité de l'ordonnateur secondaire, à une liquidation de la dépense et à une constatation du service fait par application du nombre d'élèves déclarés par l'établissement, pour une classe donnée, au coût de référence de la classe correspondante de l'enseignement public. Il lui demande si, s'agissant des collectivités territoriales désormais compétentes, cette liquidation et cette constatation du service fait relèvent des compétences de l'organe délibérant compétent ou de celles de l'autorité exécutive.
Texte de la REPONSE : Depuis le 1er janvier 1986, date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 27-5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, les dépenses de fonctionnement (matériel) afférentes à l'externat sont assumées par les départements dont relèvent les collèges et par les régions dont relèvent les lycées, lorsque ceux-ci sont placés sous le régime du contrat d'association. La prise en charge de ces dépenses est effectuée par versement par la collectivité compétente d'une contribution forfaitaire dont les modalités de détermination sont précisées à l'article 14-2 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié. Cette contribution est égale au coût moyen d'un élève externe dans le même type d'établissement de l'enseignement public pondéré par le nombre d'élèves. Elle est majoré, d'un pourcentage de 5 % pour couvrir les charges diverses dont les établissements d'enseignement publics sont dégrevés. En vertu du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, les exécutifs des collectivités locales concernées, dans le cadre de leur mission d'ordonnateur, sont chargés d'engager, liquider et, le cas échéant, ordonnancer les dépenses prévues au budget. L'article 30 du décret précité précise que « la liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le montant de la dépense. Elle est faite au vu des titres établissant les droits acquis aux créanciers ». Dans le cadre du versement de la contribution forfaitaire à un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, la satisfaction par l'ordonnateur des règles de liquidation de la dépense publique nécessite que celui-ci s'informe, notamment, du nombre d'élèves inscrits. Les changements intervenus en 1986 dans le mode de financement des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association ne modifient en rien ce principe dans le sens où ils font toujours intervenir des ordonnateurs de deniers publics soumis au décret du 29 décembre 1962. En conséquence, le contrôle du service fait inhérent à la phase de liquidation de la dépense effectuée par l'ordonnateur des collectivités territoriales dorénavant compétentes rend nécessaire que soit porté à sa connaissance un certain nombre d'informations, dont notamment le nombre d'élèves inscrits dans l'établissement bénéficiaire de la contribution forfaitaire.
UDF 11 REP_PUB Alsace O