FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8583  de  Mme   Dumont Laurence ( Socialiste - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  12/01/1998  page :  134
Réponse publiée au JO le :  30/03/1998  page :  1795
Date de signalisat° :  23/03/1998
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  calcul
Analyse :  fonds de commerce. cession
Texte de la QUESTION : Mme Laurence Dumont appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le calcul de la plus-value lors de la vente d'un fonds de commerce. Certains commerçants, songeant à vendre leur affaire, regrettent que la valeur d'origine de leur fonds de commerce ne soit pas réactualisée pour le calcul de la plus-value par un coefficient d'érosion monétaire comme le sont les biens immobiliers. Elle lui demande, en conséquence, de bien vouloir indiquer quelles réflexions il entend engager afin de prendre en considération les revendications de ces commerçants.
Texte de la REPONSE : Les plus-values professionnelles au sens fiscal correspondent, dans la plupart des cas, aux plus-values déterminées comptablement. Dans le cas particuleir des plus-values afférentes aux fonds de commerce, elles sont égales à la différence entre le prix de cession de l'élément en cause et sa valeur d'origine figurant au bilan. Pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, ces plus-values bénéficient d'un régime d'imposition particulièrement favorable lorsque le fonds a été acquis depuis plus de deux ans. Elles ne supportent en effet qu'un impôt proportionnel au taux de 16 %, augmenté des prélèvements sociaux. Par ailleurs, ces mêmes entreprises bénéficient de mesures d'allégements de nature à favoriser leur transmission. D'une part, aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, les plus-values sont exonérées si l'activité est exercée depuis au moins cinq ans, sous réserve que les recettes de l'année de cession, ramenées à douze mois, et celles de l'année précédente n'excèdent pas le double des limites du forfait, soit 300 000 francs pour les entreprises qui exercent une activité de prestations de services et 1 000 000 de francs pour les autres entreprises. D'autre part, il existe des dispositions particulières permettant un report d'imposition des plus-values en cas de transmission d'une entreprise, soit sous la forme d'un apport en société dans les conditions fixées à l'article 151 octies du code déjà cité, soit sous la forme d'une mutation à titre gratuit en application de l'article 41 de ce code. S'agissant des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, l'article 2 de la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier a exclu du régime des plus ou moins-values à long terme l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé, à l'exception de certains titres. Il n'est pas envisagé de modifier à nouveau le régime des plus ou moins-values professionnelles.
SOC 11 REP_PUB Basse-Normandie O