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Texte de la REPONSE :
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En mentionnant expressément les articles du code du travail qui sont applicables aux employés de maison, l'article L. 772-2 du code du travail ne déroge pas pour autant aux dispositions des articles L. 122-14 et suivants qui sont d'ordre public. Les dispositions de l'article L. 122-14, alinéa 1, du code du travail relatives à l'entretien préalable au licenciement doivent s'appliquer à l'occasion de tout licenciement prononcé par un employeur quels que soient l'ancienneté du salarié, la taille de l'entreprise et le motif du licenciement. Le fait que l'emploi s'exerce dans le domicile privé de l'employeur ne saurait faire obstacle à cette disposition d'ordre public. Cependant, les dispositions des premier et deuxième alinéas de cet article relatives à l'assistance du salarié, visent expressément le personnel relevant d'une entreprise et ne sauraient donc s'appliquer aux salariés travaillant chez un particulier.Il en résulte que les employés de maison n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 122-14 prévoyant la possibilité pour un salarié de se faire assister par un conseiller du salarié inscrit sur une liste départementale lors de l'entretien préalable au licenciement. Compte tenu du caractère privé du domicile de l'employeur, il n'apparaît pas opportun de modifier sur ce point la législation actuelle.
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