FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8607  de  M.   Migaud Didier ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  12/01/1998  page :  135
Réponse publiée au JO le :  30/03/1998  page :  1795
Date de signalisat° :  23/03/1998
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  champ d'application
Analyse :  subventions versées aux ateliers protégés et aux centres de distribution de travail
Texte de la QUESTION : M. Didier Migaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question de l'assujettissement à la TVA des subventions versées par le ministère de l'emploi et de la solidarité aux ateliers protégés et aux centres de distribution de travail. En effet, l'article 261-1 du code général des impôts indique que la base d'imposition à la TVA est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation. C'est sur le fondement de cet article que doivent être considérées comme éléments de la base d'imposition les subventions qui constituent le complément direct du prix d'une opération imposable ou sont destinées à compenser globalement l'insuffisance des recettes d'exploitation d'une entreprise ou d'un service. Il en va ainsi en général des subventions versées par les pouvoirs publics. Toutefois, l'objet de la subvention versée par le ministère de l'emploi et de la solidarité aux ateliers protégés et aux centres de distribution de travail conduit à s'interroger sur le fait de savoir si elle répond ou non à la définition donnée ci-dessus. La nature de cette subvention prévue à l'article L. 323-31 du code du travail est définie à l'article R. 232-63-1 en indiquant que « ... la subvention des dépenses de fonctionnement est calculée au vu des résultats du compte d'exploitation et en prenant en considération notamment le surcroît des charges résultant de l'emploi de travailleurs à capacité professionnelle réduite... » Aussi, il lui demande si les bénéficiaires de cette subvention peuvent à bon droit la considérer hors du champ d'application de la TVA.
Texte de la REPONSE : La subvention des dépenses de fonctionnement prévue à l'article L. 323-31 et définie à l'article R. 323-63-1 du code du travail est versée aux ateliers protégés et aux centres de distribution de travail à domicile en application de conventions passées avec l'Etat pour compenser le surcoût de charges résultant de l'emploi de travailleurs à capacité professionnelle réduite. Cette subvention, qui ne constitue ni la contrepartie d'une fourniture de biens ou de services, ni le complément du prix d'une telle opération, n'est pas soumise à la TVA. Bénéficiant du régime des aides à l'emploi consenties par l'Etat, elle n'a pas non plus à être prise en compte pour le calcul du pourcentage de déduction de l'organisme bénéficiaire.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O