FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8610  de  Mme   Guinchard-Kunstler Paulette ( Socialiste - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  12/01/1998  page :  159
Réponse publiée au JO le :  23/02/1998  page :  1080
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  comptabilité
Analyse :  investissements. amortissement. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Paulette Guinchard-Kunstler attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur concernant la comptabilité M49 dont l'application pose problème pour la gestion des petites communes. La comptabilité M49 impose aux communes qui effectuent des travaux d'assainissement d'amortir leurs investissements. Ces dotations aux amortissements ont pour but de générer un excédent favorable au financement de nouveaux investissements ou de travaux d'entretien. En ce sens, la comptabilité M49 est propice à un système de vérité des coûts pour le contribuable et permet également de trouver des moyens de financement appropriés. Cependant, cette disposition est parfois mal adaptée aux très petites communes qui renouvellent rarement de pareils investissements. L'amortissement de ceux-ci peut constituer une charge improductive si elle n'est pas rapidement réutilisée. Elle lui demande, par conséquent, si, sans remettre en cause la M49, des dispositions pourraient être prises visant à assouplir cette comptabilité. Une application plus souple pourrait, par exemple, permettre aux petites communes de récupérer leurs dotations aux amortissements si elles n'investissent pas pendant les deux ou trois années qui suivent leur investissement initial.
Texte de la REPONSE : L'obligation d'amortir résulte pour les services d'eau et d'assainissement du décret n° 67-945 du 24 octobre 1967. L'article 2 de ce décret, codifié à l'article R. 372-17 du code des communes, a pour effet de répercuter intégralement sur la redevance d'assainissement les charges de l'amortissement. Il n'est pas envisagé de remettre en cause ce principe qui met les services exploités par les communes dans une situation identique à celle des entreprises fermières ou concessionnaires, afin de préserver un strict respect des règles de concurrence, comme l'a voulu le législateur en définissant les principes de gestion des services publics industriels et commerciaux. L'analyse du Gouvernement reste identique dans le contexte actuel, qui traduit précisément un souci de mieux prendre en compte les nécessités de la préservation de l'environnement - ce qui suppose le renouvellement des investissements dépréciés ou devenus obsolètes - et celles du respect des règles de vérité des prix et de proportionnalité de la redevance avec le coût du service, constamment réaffirmées par les directives européennes. Par ailleurs, l'amortissement fait partie de l'autofinancement destiné à couvrir le remboursement de l'annuité d'emprunt en capital dans les conditions définies par l'article L. 1612-4 du C.G.C.T., ces dispositions étant d'application générales pour les communes et leurs services. En l'absence d'amortissement, le service d'eau et d'assainissement devrait donc, pour respecter l'obligation définie par la loi, effectuer un prélèvement au moins égal au remboursement de l'annuité d'emprunt en capital. Les subventions d'équipement reçues au titre du financement d'un équipement amortissable font en en outre l'objet d'une reprise en section de fonctionnement à hauteur ou sur la même durée que l'amortissement et cette reprise a pour effet de neutraliser en tout ou partie la charge financière de l'amortissement.
SOC 11 REP_PUB Franche-Comté O