Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a souligné l'importance de la réduction du temps de travail des salariés postés. La réduction de la durée légale n'a pas d'effets directs pour les travailleurs occupés en continu et en équipes successives qui sont déjà soumis à une durée maximale de 35 heures par semaine travaillée sur l'année du fait de l'article 26 de l'ordonnance 82-41 du 16 janvier 1982. Toutefois, la loi d'orientation relative à la réduction du temps de travail prévoit que les partenaires sociaux, dans le cadre de la négociation des accords éligibles à l'aide de l'Etat, prévoient les conséquences susceptibles d'être tirées de la réduction du temps de travail sur la situation des travailleurs postés travaillant en continu. Elle laisse donc ouverte la possibilité d'abaisser encore la durée du travail de cette catégorie de salariés par accord collectif. Si cette réduction s'accompagne d'embauches ou du maintien d'emplois, l'entreprise a droit aux abattements de charges sociales dans les conditions générales posées par la loi et ses décrets d'application. Une entreprise qui négocie un accord de réduction du temps de travail et souhaite bénéficier des abattements de charges a donc, en tout état de cause, l'obligation d'examiner la situation de cette catégorie particulière de salariés. Ainsi, dans les entreprises où sont présents des travailleurs occupés en continu et en équipes successives, la question de la réduction de leur temps de travail constituera un des thèmes de la négociation collective.
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