FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8655  de  M.   Feurtet Daniel ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  12/01/1998  page :  156
Réponse publiée au JO le :  16/03/1998  page :  1512
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  rédacteurs. carrière
Texte de la QUESTION : M. Daniel Feurtet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. Les rédacteurs ayant atteint le 7e échelon de leur grade et les rédacteurs principaux sans condition d'ancienneté qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale peuvent être nommés rédacteurs-chefs, après inscription sur un tableau d'avancement. Toutefois, depuis le 1er janvier 1997, le nombre de rédacteurs-chefs ne peut être supérieur à 15 % des effectifs du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement, alors qu'auparavant, ce quota était fixé à 21,5 %. Ainsi, malgré les règles d'assouplissement, le caractère extrêmement restrictif de ce quota ne permet pas la nomination de rédacteurs ayant réussi l'examen de rédacteurs-chefs. Par ailleurs, cette mesure est en totale contradiction avec l'article 18-2 du décret du 10 janvier 1995 qui facilite les conditions de présentation à l'examen de rédacteur-chef, à savoir, dès le 7e échelon, alors qu'auparavant, les rédacteurs devaient avoir un an d'ancienneté dans le 8e échelon. Ce quota représente donc une réelle entrave au déroulement de carrière des rédacteurs. Il souhaite savoir s'il est dans les intentions du Gouvernement de réexaminer ce quota.
Texte de la REPONSE : Il est vrai que le nombre des rédacteurs-chefs ne peut être supérieur à 15 % des effectifs du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement, conformément à l'article 18 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, alors que ce nombre ne pouvait être supérieur à 20 %, en application de l'article 18 du décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987. Il convient, toutefois, de préciser qu'avant la revalorisation du cadre d'emplois des rédacteurs, mise en oeuvre par les décrets n° 95-25 et n° 95-26 du 10 janvier 1995, en application du protocole d'accord du 9 février 1990, le grade de rédacteur-chef culminait à l'indice brut 579. Cet indice représente aujourd'hui l'indice brut terminal du grade qui lui est immédiatement inférieur, à savoir celui de rédacteur principal. Le nombre d'agents titulaires du grade de rédacteur principal est en outre fixé à 25 % du nombre des rédacteurs principaux et des rédacteurs de la collectivité ou de l'établissement. En définitive, le quota d'accès à un grade doté d'un indice brut terminal égal à 579 est passé de 20 à 25 %. La mission d'étude confiée à un membre du Conseil d'Etat est consacrée aux problèmes posés par le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux. C'est dans ce cadre de travail que la question des quotas peut être examinée. Dans l'immédiat, on peut rappeler que l'article 37 du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 autorise la nomination d'un fonctionnaire inscrit sur le tableau d'avancement lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois et par l'article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 (règle de l'arrondi à l'entier supérieur) n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d'au moins quatre ans.
COM 11 REP_PUB Ile-de-France O