FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8779  de  M.   Sainte-Marie Michel ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  12/01/1998  page :  151
Réponse publiée au JO le :  30/11/1998  page :  6561
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  allocations de logement
Analyse :  loyers plafonds
Texte de la QUESTION : M. Michel Sainte-Marie attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les décrets D. 542-5 et D. 542-5-1 du code de la sécurité sociale relatifs aux allocations de logement. L'obtention d'une allocation de logement est établie selon la règle suivante : le montant du loyer minimum établi en fonction des revenus de l'année et devant rester à la charge de la personne doit être inférieur au loyer plafond pris en compte lors de la date d'entrée dans les lieux. Il lui rapporte le cas d'une personne mariée au moment de son entrée dans les lieux, propriétaire et débitrice avec son conjoint d'un prêt conventionné accordé par une banque. Ce prêt conventionné lui permettrait de recevoir une aide personnalisée au logement. Or, cette personne ayant divorcé, elle a souhaité renégocier son crédit. Le nouveau prêt n'étant pas conventionné, elle a demandé que son APL soit remplacée par une allocation de logement. La caisse d'allocations familiales de la Gironde, en vertu de la règle citée plus haut, lui a refusé cette allocation : le montant du loyer plafond n'ayant pas été actualisé depuis l'entrée dans les lieux. Par conséquent, il lui demande quelles mesures elle compte prendre afin de modifier les décrets D. 542-5 et D. 542-5-1 du code de la sécurité sociale afin de permettre une réactualisation équitable du montant des loyers plafonds.
Texte de la REPONSE : Pour le calcul de l'aide au logement dans le cas d'une opération d'accession à la propriété, les sommes prises en compte mensuellement ne peuvent, en application de l'article D 542-27 du code de la sécurité sociale, dépasser un plafond défini selon la situation familiale du ménage, le lieu de résidence et applicable pour la période au cours de laquelle le certificat de prêt a été établi. Dans la situation décrite par l'honorable parlementaire, l'intéressé, suite à son divorce, a racheté le prêt conventionné qui permettait le versement d'une aide personnalisée au logement au couple, par un prêt libre. Compte tenu de la nature de ce nouveau prêt, seul un droit à l'allocation de logement peut-être ouvert. Or, le caractère moins solvabilisateur du barème de l'allocation de logement par rapport à celui de l'aide personnalisée au logement, en raison principalement du niveau plus faible des mensualités plafonds, peut expliquer la baisse, voire la disparition du droit. Cependant, dans la mesure où une interrogation demeure sur le montant de la mensualité plafond qui a été appliqué par la caisse pour calculer la nouvelle aide au logement (celui de la date d'entrée dans les lieux ou celui de la date du nouveau prêt), l'honorable parlementaire est invité à fournir des informations précises sur le dossier afin qu'il puisse être procédé à une vérification de la régularité du calcul de l'allocation de logement effectué par la caisse d'allocations familiales.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O