FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8784  de  M.   Sauvadet François ( Union pour la démocratie française - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  12/01/1998  page :  156
Réponse publiée au JO le :  15/06/1998  page :  3302
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  indemnités
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Sauvadet souhaite appeler l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le régime indemnitaire des agents relevant du statut de la fonction publique territoriale et du mode de calcul de l'enveloppe indemnitaire en présence d'agents à temps non complet. Ainsi, le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, pris pour application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, réglemente le régime indemnitaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. L'application de ce décret, notamment son article 5 qui détermine le mode de calcul de l'enveloppe indemnitaire, ne pose pas de problème pour la prise en compte des agents à temps complet. En revanche, pour les agents à temps non complet, il est légitime de s'interroger et les avis, sur cette question, divergent. Il souhaiterait connaître sa position sur l'application de cet article 5 aux agents à temps non complet afin de clarifier cette question, les interprétations divergentes qui en sont données pouvant nuire aux personnels concernés.
Texte de la REPONSE : L'enveloppe indemnitaire prévue à l'article 5 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale représente 50 % de la somme du crédit affecté aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) et de celui affecté aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) dans la limite de dix heures supplémentaires par agent et par mois. Cette enveloppe peut être constituée à partir des indemnités effectivement versées. Mais elle peut l'être également forfaitairement en prenant en compte l'ensemble des agents qui ont vocation à les percevoir. Dès lors, les agents à temps non complet, qui peuvent percevoir des IHTS s'ils sont amenés à dépasser la quotité de temps afférente au temps complet, ont vocation à bénéficier du supplément indemnitaire de l'article 5. L'abondement de l'enveloppe de l'article 5 par les agents à temps complet bénéficiant d'IHTS correspond à 5 heures par agent et par mois. Les agents à temps non complet peuvent participer à la constitution de l'enveloppe de l'article 5 au prorata de leur durée hebdomadaire de travail. Les attributions individuelles sont ensuite calculées selon des critères que la collectivité aura préalablement librement définis.
UDF 11 REP_PUB Bourgogne O