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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article R. 313-3, 2/, du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux indemnités journalières au- delà du sixième mois d'arrêt de travail ininterrompu, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis au moins douze mois à la date d'interruption de travail et justifier : soit d'au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; soit d'un montant de cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations de douze mois civils précédant l'interruption de travail au moins égal au montant de cotisations dû pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du SMIC au 1er janvier précédant immédiatement le début de cette période dont au moins 1 015 fois cette valeur au cours des six premiers mois. Lorsque les assurés ne remplissent pas ces conditions et que leur activité justifie d'un caractère saisonnier ou discontinu, ils peuvent éventuellement bénéficier des dispositions de l'article R. 313-7 fixant les conditions requises à 800 heures de travail salariés ou assimilé au cours de douze mois civils ou 365 jours consécutifs ou d'un montant de cotisations assises sur les rémunérations des douze mois civils au moins égal à 2 030 fois la valeur du SMIC. Aucune modification de cette réglementation n'est envisagée. En revanche, il est précisé, que s'agissant des assurées ayant bénéficié d'un congé parental d'éducation, la protection prévue aux articles L. 161-9 et D. 161-2 a été sensiblement améliorée pour prendre en compte certaines situations. Ainsi, en cas de reprise du travail à l'issue dudit congé la durée pendant laquelle les assurées recouvrent les droits aux prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès qui leur étaient ouverts avant le début du congé a été portée de trois mois à un an. De même, les assurées ne pouvant reprendre le travail à l'issue du congé en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité retrouvent, pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental, leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime dont elles relevaient antérieurement audit congé. Lorsqu'elles reprennent le travail à l'issue du congé maladie ou maternité, les assurées retrouvent ces droits pendant un an. Enfin, l'article L. 311-5 dernier alinéa - en prévoyant que, pour les assurées involontairement privées d'emploi pendant ou à l'issue du congé parental, le régime antérieur à l'indemnisation chômage n'est pas le régime du congé parental mais le régime dont elles relevaient antérieurement à celui-ci - permet à ces assurées de bénéficier pendant leur indemnisation par l'assurance chômage, des droits aux prestations maladie, maternité invalidité et décès qui leur étaient ouverts dans ce régime.
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