FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8859  de  M.   Colcombet François ( Socialiste - Allier ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  19/01/1998  page :  254
Réponse publiée au JO le :  23/02/1998  page :  1069
Rubrique :  administration
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  auxiliaires. recrutement
Texte de la QUESTION : M. François Colcombet appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur des directives ministérielles déjà anciennes faisant obligation, quand l'intérêt du service le permettait, aux administrations, de recruter des auxiliaires, en priorité, parmi les chômeurs. Cette pratique semble avoir été perdue de vue. On est revenu aux anciennes habitudes : appel aux enfants des fonctionnaires ou à des connaissances. Il lui demande de prendre toute mesure afin de rappeler aux chefs de service le respect de ces règles.
Texte de la REPONSE : La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (titre Ier du statut général) a posé le principe selon lequel, sauf dérogation prévue par une disposition législative, tout emploi civil permanent de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif doit être occupé par un fonctionnaire. La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat (titre II du statut général), en précisant les conditions dans lesquelles il était possible de déroger à la règle mentionnée au titre Ier dudit statut, a de fait rendu caduques les dispositions de la loi n° 50-400 du 3 avril 1950 fixant les conditions d'emploi des personnels auxiliaires. Reprenant les dispositions de l'article 2 de la loi précitée du 3 avril 1950, l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 a ainsi précisé les possibilités de recours à des agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics soit pour assurer des fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet, soit pour répondre à des besoins occasionnels sur la base d'un contrat dont la durée ne peut excéder dix mois par an, ou à des besoins saisonniers par contrat d'une durée limitée à six mois par an. S'agissant de personnels recrutés à titre temporaire sur des crédits de vacations, notamment pour répondre à des besoins occasionnels ou saisonniers, des instructions en vue de donner priorité à l'emploi de chômeurs de longue durée avaient effectivement été prises par note du 1er juin 1992. Celles-ci s'inscrivaient dans le cadre d'un plan spécifique engagé alors en faveur des chômeurs de longue durée, faisant appel, pour leur réemploi, à des procédures particulières. Le Gouvernement est aujourd'hui engagé dans un processus de résorption des situations d'emploi précaire en application du protocole d'accord du 14 mai 1996 signé avec six des sept organisations syndicales représentatives de fonctionnaires. C'est ainsi que la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique a permis l'ouverture, en faveur de certains agents recrutés à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'Etat, de concours réservés d'accès à des corps de titulaires de la catégorie C. Par ailleurs, une réflexion est actuellement en cours afin de préciser les conditions de recrutement et d'emploi des agents rémunérés sur crédits de vacation et des contractuels à temps non complet. Les conclusions qui en résulteront feront l'objet d'instructions en direction des administrations intéressées, notamment afin d'éviter que ne se reconstitue l'emploi précaire dans la fonction publique.
SOC 11 REP_PUB Auvergne O