FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8914  de  M.   Lestas Roger ( Union pour la démocratie française-Alliance - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  19/01/1998  page :  250
Réponse publiée au JO le :  14/12/1998  page :  6825
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  frais pharmaceutiques
Analyse :  médicaments non conventionnés
Texte de la QUESTION : M. Roger Lestas attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des personnes atteintes de torticolis spasmodique. L'efficacité de la toxine botulique dans le traitement de cette affection a été reconnue en 1994 par la commission d'autorisation de mise sur le marché mais, depuis, la prise en charge au titre des spécialités remboursables n'a, semble-t-il, toujours pas été admise par la commission de la transparence. Il lui demande si, compte tenu de l'efficacité démontrée, il lui serait possible d'intervenir auprès de la commission compétente afin que ce médicament soit inclus dans le meilleur délai dans la liste des spécialités remboursables.
Texte de la REPONSE : Les spécialités à base de toxine botulique, neurotoxine la plus puissante connue à ce jour, sont Dysport 500 unités Speywood des laboratoires Ipsen Biotech et Botox 100 unités Allergan des laboratoires Allergan. Ces spécialités, outre le torticolis spasmodique, ont également pour indication les pathologies suivantes : blépharospasmes, hémispasme facial, troubles de l'oculomotricité (strabisme, paralysies oculomotrices récentes, myopathies thyroïdiennes récentes), cette dernière indication recouvre plusieurs pathologies n'ayant été attribuée qu'à la spécialité Botox. Les autorisations de mise sur le marché de ces spécialités les ont classées dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier en spécifiant que leur prescription est réservée aux services de neurologie, ophtalmologie et oto-rhino laryngologie. De plus, ils ne peuvent être dispensés que dans les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé où, conformément à l'AMM, l'injection est réalisée par un médecin spécialiste dans les disciplines précitées, ayant une bonne expérience de l'utilisation de la toxine botulique dans les indications prévues par l'AMM. En conséquence, ces médicaments sont inscrits sur la liste des produits agréés à l'usage des collectivités prévue à l'article L. 618 du code de la santé publique et pris en charge à ce titre, pour une utilisation strictement hospitalière. Dans la mesure où son mode d'utilisation est exclusivement hospitalier, la toxine botulique est toujours prise en charge, soit sur la dotation globale hospitalière, dans les établissements de santé publics ou privés soumis à ce régime de financement, soit dans le cadre du forfait médicament, dans les établissements de santé privés conventionnés ou sous contrat.
UDF 11 REP_PUB Pays-de-Loire O