FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8936  de  Mme   Imbert Françoise ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  19/01/1998  page :  259
Réponse publiée au JO le :  16/03/1998  page :  1522
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  associations de consommateurs
Analyse :  droit d'ester en justice
Texte de la QUESTION : Mme Françoise Imbert attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 828 du nouveau code de procédure civile. En effet, des particuliers s'adressent à des associations de consommateurs qui ont pour vocation, dans leurs statuts, la défense des intérêts des consommateurs. Le règlement de certains litiges avec des professionnels montre ses limites, quand ces derniers sont de mauvaise foi ou de mauvaise volonté ou quand le litige en question constitue une infraction pénale qui ne peut se résoudre par un compromis. Or, aux termes de l'article L. 421-1 du code de la consommation, les associations de consommateurs ne peuvent intervenir en justice que pour des faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs. Dans certaines juridictions (le travail et la sécurité sociale), des représentants qualifiés peuvent défendre les intérêts d'un salarié ou d'un assuré selon les articles 516-4 du code du travail et R. 114-20 du code de la sécurité sociale. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure un représentant qualifié des associations de consommateurs peut représenter un adhérent en justice, devant le tribunal d'instance, pour défendre les propres intérêts de ce dernier.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'exigence d'un intérêt direct et personnel pour agir en justice conduit à encadrer strictement les actions judiciaires des associations ayant un objet autre que la défense du groupement lui-même. C'est pourquoi l'article L. 421-1 du code de la consommation dispose que les associations de consommateurs ne peuvent défendre en justice que l'intérêt collectif des consommateurs et à la condition d'avoir été agréées à cette fin. Toutefois, les associations agréées et représentatives au plan national sont habilitées par l'article L. 422-1 du même code à exercer devant les juridictions civiles l'action en représentation conjointe, dès lors qu'elles sont mandatées par au moins deux consommateurs qui ont subi des préjudices individuels causés par le fait d'un même professionnel et ayant une origine commune. Il n'apparaît pas possible d'étendre plus avant le pouvoir de représentation des associations alors qu'au surplus les dispositions de l'article 828 du nouveau code de procédure civile permettent déjà à une partie à un litige devant le tribunal d'instance de se faire représenter par un certain nombre de personnes.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O