Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 90-636 du 13 juillet 1990 fixe au 1er janvier 1992 la date limite d'application de l'article 20 de la loi de finances rectificative de 1975, qui prévoyait que les fonctionnaires ayant accompli quinze années de fonctions effectives dans les services du tri pouvaient obtenir une pension de retraite à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans. Il convient de rappeler que des dispositions de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1975 précitée avaient pour but essentiel de permettre à des fonctionnaires affectés dans un service du tri, durant la période de modernisation intensive de ce service et jusqu'à une date fixée par décret, de bénéficier d'une retraite à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans, dès lors qu'ils pouvaient se prévaloir de quinze années de services effectifs dans les services du tri. Dans la mesure où il apparaissait qu'au 1er janvier 1990, les agents intéressés par les dispositions de l'article 20 réunissaient la condition de quinze ans requise compte tenu du classement en catégorie active à partir du 1er janvier 1975, le décret n° 90-636 du 13 juillet 1990 a fixé au 1er janvier 1992 le terme de l'application de la mesure de l'article 20, deux années supplémentaires d'application des dispositions dérogatoires ayant été consenties. Depuis cette date et dans le respect de l'article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, tous les agents de la Poste peuvent bénéficier d'une pension à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans, s'ils peuvent justifier de quinze années de services actifs continus ou discontinus, au service du tri à partir du 1er janvier 1975, date à laquelle ce service a été classé en catégorie « active ». Pour ce qui concerne les services du tri effectués avant le 1er janvier 1975, considérés antérieurement comme les services sédentaires, le contexte général des régimes de retraite ne permet pas d'envisager de mettre en oeuvre des mesures dérogatoires permettant de les prendre en compte en vue d'obtenir une pension de retraite à jouissance immédiate avant l'âge de soixante ans.
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