FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9025  de  M.   Lemasle Patrick ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  industrie
Question publiée au JO le :  19/01/1998  page :  255
Réponse publiée au JO le :  20/04/1998  page :  2269
Date de changement d'attribution :  09/02/1998
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  la Poste. centres de tri
Texte de la QUESTION : M. Patrick Lemasle attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conséquences pour certains agents des PTT de la mise en extinction du régime exceptionnel de départ à la retraite à cinquante-cinq ans instauré par l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1975. En effet, de par cette modification, tous les postiers ayant effectué quinze ans de tri entre 1960 et aujourd'hui bénéficient de la retraite à cinquante-cinq ans, ceux qui les ont effectués entre 1975 et 1990 en sont exclus. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les initiatives qui pourraient être prises pour remédier à cette situation inégalitaire comme par exemple un projet de loi.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 90-636 du 13 juillet 1990 fixe au 1er janvier 1992 la date limite d'application de l'article 20 de la loi de finances rectificative de 1975, qui prévoyait que les fonctionnaires ayant accompli quinze années de fonctions effectives dans les services du tri pouvaient obtenir une pension de retraite à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans. Il convient de rappeler que des dispositions de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1975 précitée avaient pour but essentiel de permettre à des fonctionnaires affectés dans un service du tri, durant la période de modernisation intensive de ce service et jusqu'à une date fixée par décret, de bénéficier d'une retraite à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans, dès lors qu'ils pouvaient se prévaloir de quinze années de services effectifs dans les services du tri. Dans la mesure où il apparaissait qu'au 1er janvier 1990, les agents intéressés par les dispositions de l'article 20 réunissaient la condition de quinze ans requise compte tenu du classement en catégorie active à partir du 1er janvier 1975, le décret n° 90-636 du 13 juillet 1990 a fixé au 1er janvier 1992 le terme de l'application de la mesure de l'article 20, deux années supplémentaires d'application des dispositions dérogatoires ayant été consenties. Depuis cette date et dans le respect de l'article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, tous les agents de la Poste peuvent bénéficier d'une pension à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans, s'ils peuvent justifier de quinze années de services actifs continus ou discontinus, au service du tri à partir du 1er janvier 1975, date à laquelle ce service a été classé en catégorie « active ». Pour ce qui concerne les services du tri effectués avant le 1er janvier 1975, considérés antérieurement comme les services sédentaires, le contexte général des régimes de retraite ne permet pas d'envisager de mettre en oeuvre des mesures dérogatoires permettant de les prendre en compte en vue d'obtenir une pension de retraite à jouissance immédiate avant l'âge de soixante ans.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O