FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9080  de  M.   Dehaine Arthur ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  26/01/1998  page :  369
Réponse publiée au JO le :  25/05/1998  page :  2856
Rubrique :  moyens de paiement
Tête d'analyse :  chèques
Analyse :  chèques impayés. procédure
Texte de la QUESTION : M. Arthur Dehaine appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions législatives actuelles en matière d'interdiction d'émettre des chèques. En effet, il lui expose le cas d'une personne physique interdite de chéquiers avant l'ouverture d'une procédure collective (quelquefois dans les jours qui précèdent celle-ci), après la clôture des opérations de liquidation judiciaire ou de cession d'entreprise, si elle n'est pas sanctionnée (en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985), retrouve la possibilité de gérer une affaire, faire fonctionner un compte bancaire, exercer une activité artisanale ou toute autre. Toutefois, les articles 33 et 203 de cette même loi n'autorisent pas les créanciers à se faire payer par ce débiteur. Dans ces conditions, puisque ne peuvent être réglées les causes de ces impayés, cet ancien administré devra attendre dix ans, à dater de l'interdiction, pour faire fonctionner un compte bancaire. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin de modifier ces dispositions.
Texte de la REPONSE : La loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement a institué un dispositif destiné à limiter le nombre de chèques sans provision : la possibilité d'émettre de nouveau des chèques est subordonnée, pour le titulaire du compte, au règlement du montant du chèque impayé ou à la constitution d'une provision suffisante et disponible destinée à son règlement. L'émetteur de chèques peut régulariser sa situation à tout moment, en s'acquittant de sa dette auprès de ses créanciers, et recouvrer ainsi la possibilité d'obtenir d'un établissement de crédit l'utilisation d'un chéquier. Un tel dispositif, dont la cohérence doit s'apprécier au regard d'un objectif de police des chèques, peut entrer en contradiction avec certaines dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. En effet, certains créanciers n'ayant plus à être désintéressés à l'issue d'une procédure judiciaire, des chèques impayés peuvent figurer au nombre des créances qui n'ont plus à être acquittées. Or, au regard de la loi du 30 décembre 1991 précitée, de tels chèques impayés demeurent non régularisés et ont pour effet de maintenir l'entrepreneur qui a émis ces chèques sous le coup d'une interdiction bancaire liée à l'absence de régularisation d'incidents commis au préjudice de créanciers qui ont perdu leur droit de poursuite apparaît en contradiction avec l'objectif recherché par la loi du 25 janvier 1985 précitée qui entend replacer le débiteur, à l'issue de la procédure de liquidation, dans une situation favorable. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement entend proposer, dans le cadre du projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre les exclusions, un article de nature à dissiper la difficulté soulevée par l'auteur de la question. Il s'agirait notamment d'ajouter un nouvel article 169-1 à la loi du 25 janvier 1985 précitée qui disposerait qu'à la clôture de la liquidation judiciaire, les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques, dont le débiteur fait l'objet au titre de l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, sont suspendus. Si les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle, la mesure d'interdiction reprend effet.
RPR 11 REP_PUB Picardie O