FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9093  de  M.   Dosière René ( Socialiste - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  26/01/1998  page :  394
Réponse publiée au JO le :  06/07/1998  page :  3797
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  assemblées locales
Analyse :  conseils généraux et régionaux. présidents. délégations de fonctions. réglementation
Texte de la QUESTION : M. René Dosière demande à M. le ministre de l'intérieur la liste des conseils régionaux et des conseils généraux où le président n'a donné aucune délégation de fonction ou une seule. Il aimerait savoir, dans ce cas, si les vice-présidents qui ne disposent pas de délégation de l'exécutif perçoivent une indemnité majorée. En cas de réponse positive, envisage-t-il de recommander aux préfets de saisir la justice administrative pour non-respect des articles L. 4135-17 (conseils régionaux) et L. 3123-17 (conseils généraux) du code des collectivités territoriales.
Texte de la REPONSE : L'attribution de délégations de fonctions aux vice-présidents des conseils généraux et des conseils régionaux est une faculté offerte aux présidents de ces assemblées par les articles L. 3221-3 et L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales, mais ne constitue pas pour eux une obligation. Néanmoins, les présidents de conseils généraux et régionaux ont généralement recours aux délégations de fonctions qui leur permettent de se décharger d'un certain nombre de tâches qui leur incombent en tant qu'organe exécutif de leurs collectivités. Au cours du mandat exercé par les conseils généraux et régionaux de 1992 à 1998, il a pu être constaté qu'aucune délégation de fonction n'a été attribuée par le président dans les départements et régions suivants : départements de la Corrèze, de la Haute-Loire, de la Marne, de la Sarthe, régions Centre, Champagne-Ardenne et Basse-Normandie. Un seul vice-président a bénéficié de délégations de fonction dans les départements et régions suivants : départements des Alpes-Maritimes, de Charente-Maritime, de l'Yonne, région Pays de la Loire et Martinique. Des délégations ponctuelles ont été données par le président dans le département des Pyrénées-Orientales et la région Bretagne. En ce qui concerne le versement des indemnités de fonctions, les articles L. 3123-17 et L. 4135-17 du même code autorisent les conseils généraux d'une part, les conseils régionaux d'autre part, à voter des indemnités de fonctions dans la limite de l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 % pour les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif. Les vice-présidents n'ayant pas de délégation de fonction sont dans la même situation que tout membre de la commission permanente du conseil général ou du conseil régional qui bénéficie d'une majoration de 10 % de l'indemnité maximale de conseiller. L'attention des élus des départements et des régions sera appelée par les préfets sur les règles applicables en la matière. Par ailleurs, les préfets n'ayant à connaître dans le cadre du contrôle de légalité que des délibérations des assemblées qui fixent, de façon générale, le montant des indemnités d'une part, et les arrêtés de délégation de fonction pris par les présidents d'autre part, il est envisagé de saisir le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, afin que l'attention des comptables soit appelée sur les conditions de versement des indemnités de fonctions aux élus.
SOC 11 REP_PUB Picardie O