Texte de la REPONSE :
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Les dispositions du décret n° 83-370 du 4 mai 1983 modifié établissent le siège des chambres régionales des comptes dans les communes désignées. Dès lors, l'obligation de résidence au siège, à laquelle sont astreints les magistrats de ces chambres en application de l'article L. 222-1 du code des juridictions financières, revêt un caractère particulièrement contraignant et difficile à respecter, compte tenu de l'urbanisation des métropoles régionales dans lesquelles sont situées les chambres régionales des comptes. En conséquence, afin de permettre aux magistrats de résider dans les communes voisines du siège de la chambre, des dérogations à l'obligation précitée, prévues par l'article L. 222-1 du code des juridictions financières, peuvent être accordées par les présidents des juridictions concernées. Par ailleurs, la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France bénéficie de dispositions particulières puisque l'article 3 du décret n° 82-970 du 16 novembre 1982 modifié précise que l'obligation posée par l'article L. 222-1 précité est regardée comme satisfaite si les magistrats de cette chambre résident dans l'un des huit départements de l'Ile-de-France. Compte tenu des éléments ainsi apportés, le nombre de magistrats bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article L. 222-1 du code des juridictions financières représente 39 % de l'effectif réel en fonctions dans les chambres régionales des comptes.
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