FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9124  de  Mme   Ledoux Claudine ( Socialiste - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  26/01/1998  page :  397
Réponse publiée au JO le :  22/06/1998  page :  3480
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  huissiers
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : Mme Claudine Ledoux attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 22 du décret n° 56-222 du 29 février 1956. Cet article dispose que « dans l'exercice de ses activités accessoires, l'huissier de justice ne peut pas faire état de sa qualité professionnelle ». De nombreux huissiers sont aussi, accessoirement, gérants d'immeubles. Elle lui demande si un huissier, accessoirement gérant d'immeuble, peut user de sa qualité d'huissier pour contraindre un locataire à remplir ses obligations envers le propriétaire d'un immeuble qu'il gère. Elle souhaiterait par ailleurs savoir quelles sanctions sont prévues en cas de non-respect des dispositions de ce décret et quelle valeur peut être accordée aux actes effectués en violation de ce texte.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'activité accessoire d'administrateur d'immeubles et l'activité d'huissier de justice sont totalement indépendantes. C'est la raison pour laquelle l'article 22 du décret n° 56-222 du décret du 29 février 1956 dispose que, dans l'exercice de ses activités accessoires, l'huissier ne peut faire état de sa qualité professionnelle. Aussi semble-t-il que, sous réserve de l'appréciation des juridictions, rien n'interdise à l'huissier de justice d'exercer son ministère au profit du propriétaire de l'immeuble dont il est par ailleurs administrateur et de procéder au recouvrement amiable ou judiciaire des loyers impayés. Dans le cadre de ses activités accessoires, l'huissier de justice demeure sous le contrôle du procureur de la République et de la chambre départementale des huissiers de justice. De ce fait, si le non-respect des dispositions du décret précité n'entache pas d'irrégularité les actes que l'huissier de justice a pu accomplir, ce dernier s'expose à des sanctions disciplinaires, voire même à la révocation de l'autorisation qui lui a été accordée.
SOC 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O