FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9131  de  M.   Vachez Daniel ( Socialiste - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  26/01/1998  page :  383
Réponse publiée au JO le :  04/01/1999  page :  54
Rubrique :  prestations familiales
Tête d'analyse :  allocation de garde d'enfant à domicile
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Daniel Vachez appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'attribution de l'allocation de garde d'enfant à domicile. Pour pouvoir assurer la prise en charge des cotisations sociales au titre de cette allocation, la condition d'activité des membres du couple est vérifiée en application de l'article D. 842-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit notamment que sont assimilées à une activité professionnelle les périodes de formation professionnelle rémunérées au sens du livre IX du code du travail. La stricte application dudit article semble ainsi exclure du champ de l'activité professionnelle les périodes de formation non rémunérées, alors même que celles-ci ont un objectif directement professionnel (par exemple permettre une reconversion ou l'accession à un poste de travail plus intéressant) et qu'elles conduisent la personne concernée à s'absenter quotidiennement de son domicile. La stricte application de l'article D. 842-2 apparaît ainsi particulièrement injuste et peu conforme à la démarche qui a conduit à la création de l'allocation de garde d'enfant à domicile. En conséquence, il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour que les périodes de formation professionnelle non rémunérées soient assimilées à une activité professionnelle et ouvrent ainsi droit à ladite allocation.
Texte de la REPONSE : L'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'allocation de garde d'enfant à domicile (AGED) est attribuée au ménage employant à son domicile une personne pour assurer la garde d'au moins un enfant de moins de six ans lorsque chaque membre du couple exerce une activité professionnelle minimale procurant à chacun d'eux, s'ils sont salariés, un revenu trimestriel minimal égal actuellement à 6 395,04 francs. La loi prévoit que certaines situations, définies par décret, sont assimilées à de l'activité professionnelle pour le bénéfice de cette allocation. Il en est ainsi du chômage indemnisé et de la formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail. Ces situations doivent procurer aux intéressés le revenu minimum trimestriel défini précédemment. Le législateur n'a pas entendu étendre le bénéfice de l'AGED aux personnes suivant une formation non rémunérée sous peine de faire perdre à cette allocation sa finalité première qui est d'apporter une aide aux familles dont les deux parents exercent une activité professionnelle.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O