|
Texte de la REPONSE :
|
L'article 16 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussière d'amiante, prévoit qu'une attestation d'exposition, renseignée par l'employeur et le médecin du travail, doit systématiquement être remise à l'agent à son départ de l'établissement, quand celui-ci a exercé une activité liée à la fabrication ou à la transformation de matériaux contenant de l'amiante ou concernant le retrait ou le confinement de l'amiante. Cette attestation, dont le contenu est fixé par l'arrêté du 6 décembre 1996, peut également être délivrée, à l'initiative du médecin du travail, à l'agent qui a exercé une activité ou effectué des interventions sur des matériaux susceptibles d'émettre des fibres d'amiante (art. 32 du même décret). Le décret n° 96-98 précité s'applique de plein droit au ministère de la défense. Les mesures relatives à l'attestation d'exposition sont donc effectives au sein des établissements industriels relevant de la direction des constructions navales (DCN). S'agissant plus particulièrement de la DCN-Cherbourg, une note du 26 novembre 1997 a précisé les modalités d'élaboration ainsi que le modèle d'attestation qui doit être remis aux agents quittant cet établissement. Il convient de souligner que le ministère de la défense s'attache à mettre en oeuvre, depuis de nombreuses années, la totalité des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des travailleurs exposés à l'inhalation de l'amiante. Il mène également une politique destinée à favoriser la substitution, dans les installations et les appareils, des produits ou des matériaux contenant cette matière.
|