FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9416  de  M.   Bussereau Dominique ( Union pour la démocratie française - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  02/02/1998  page :  495
Réponse publiée au JO le :  27/04/1998  page :  2357
Rubrique :  ventes et échanges
Tête d'analyse :  foires et marchés
Analyse :  vins et alcools. licences
Texte de la QUESTION : M. Dominique Bussereau attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur les nouvelles dispositions en matière de taxation des ventes de pineau des Charentes et de cognac organisées dans le cadre des foires et marchés. La nouvelle réglementation applicable depuis le 27 octobre 1997 impose que quelque soit le type de foire (art. L. 47, L. 48 du code des débits de boissons), les producteurs peuvent vendre au détail sous couvert d'une licence à emporter, du pineau des Charentes ou du cognac. En contrepartie, les producteurs doivent acquitter, dans chacune des communes ou des villes où ils sont installés, le droit de licence au taux plein (tarif variant de 500 francs à 1 500 francs). Le système antérieur permettait aux producteurs de bénéficier de modalités de taxation différentielle du droit de licence. Celui-ci était perçu sur le tarif plus fort et conférait au producteur le statut de vendeur ambulant. A ce titre, le producteur pouvait pour un prix maximum de 1 500 francs participer à toutes les foires de France. En instituant dorénavant le paiement de la licence à taux plein, le nouveau système va pénaliser fortement la diversification des débouchés commerciaux pourtant urgente dans un contexte particulièrement difficile pour les viticulteurs de la région délimitée Cognac. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas possible de reconsidérer le système antérieur de taxation différentielle du droit de licence ou bien de mettre en place une licence annuelle et nationale.
Texte de la REPONSE : Le droit de licence est une imposition annuelle perçue au profit des communes. Le tarif applicable aux grandes licences à emporter varie de 25 francs à 1000 francs en fonction de la population communale. Le régime de taxation différentielle, auquel il est fait référence, n'est pas actuellement remis en cause. Il s'applique en effet à des situations très particulières, à savoir aux ventes effectuées dans l'enceinte des foires et expositions organisées par l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d'utilité publique, pendant la durée des manifestations, en application de l'article L. 47 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. Il existe également un régime de taxation différentielle accordé aux marchands ambulants ou forains. Toutefois, en application de l'article L. 10 du code des débits de boissons, ceux-ci peuvent en effet « vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons des quatrième et cinquième groupes ». Ce régime ne permet donc pas la vente de cognac dans le cadre de la plupart des manifestations commerciales. En revanche, il a été admis dans la réponse faite à M. Bernard Villette, le 22 novembre 1982, que les producteurs de pineau des Charentes et cognac pouvaient se placer sous le régime de droit commun des grandes licences à emporter, qui entraîne alors le paiement d'un droit de licence annuel dans chaque commune d'installation. Le Bulletin officiel des douanes n° 6220 du 27 octobre 1997 auquel il est fait référence a eu pour seul objet de rappeler aux services et aux producteurs concernés les bases juridiques et les modalités applicables à cette forme de vente.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O