FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9556  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  culture et communication, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  02/02/1998  page :  496
Réponse publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1634
Rubrique :  patrimoine culturel
Tête d'analyse :  musées
Analyse :  écomusées. parcs de loisirs scientifiques. définition juridique
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur la création par les collectivités territoriales d'équipements culturels fondés sur des thèmes particuliers de culture scientifique et technique, aux dénominations diverses telles que « écomusées » ou « parcs de loisirs scientifiques ». Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si ces centres culturels qui présentent des collections et des animations, doivent être considérés comme des musées au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts qui dispose qu'est considéré comme musée toute collection permanente et ouverte au public d'oeuvres présentant un intérêt artistique, historique et archéologique. En effet, aux termes de l'article L. 1423-4 du code général des collectivités territoriales, les musées appartenant à des collectivités territoriales sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts.
Texte de la REPONSE : Les équipements de culture scientifique et technique, qu'ils portent la dénomination de « musée », d'« écomusée », de « parc de loisirs scientifiques » ou encore de « centre de culture scientifique et technique », ne peuvent être considérés comme des musées, au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1546 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts, que s'ils correspondent aux dispositions générales de cette ordonnance, rappelées par l'honorable parlementaire (article 2 : « Est considéré comme musée, au sens de la présente ordonnance, toute collection permanente et ouverte au public d'oeuvres présentant un intérêt artistique, historique ou archéologique »), et aux dispositions propres aux musées contrôlés exposées au titre II de cette ordonnance, ainsi qu'à celles du décret n° 82-107 du 28 janvier 1982 portant création du Conseil artistique des musées classés et contrôlés. Ces textes, qui posent comme critère essentiel de la reconnaissance d'un musée l'existence d'une collection, précisent que l'acquisition d'une oeuvre d'art, l'acceptation définitive d'un don ou d'un legs par un musée contrôlé doivent être précédées d'un avis du ministre, et d'un avis de ce Conseil. Dans la pratique, le Conseil artistique des musées classés et contrôlés, qui se réunit onze fois par an, examine l'ensemble des projets d'acquisition de pièces de collection qui lui sont soumis, et parmi eux les fonds constitutifs des nouveaux musées. L'intérêt des nouvelles acquisitions, comme celui des fonds constitutifs des collections, est apprécié en fonction du projet scientifique et culturel de chaque institution, et de la politique et des moyens qu'elle entend mettre en oeuvre afin de mener à bien ses missions de conservation des collections et de diffusion de celles-ci auprès du public. Les musées scientifiques et techniques et les écomusées appartenant à des collectivités territoriales ne relèvent pas d'une réglementation différente des musées dont les collections sont de nature artistique ou archéologique.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O