FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 959  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  14/07/1997  page :  2355
Réponse publiée au JO le :  08/09/1997  page :  2879
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  agents de catégorie C. reclassement
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de bien vouloir lui préciser les conditions d'intégration dans l'un des cadres d'emploi administratif de catégorie C de la fonction publique territoriale d'un agent d'un conseil régional : disposant d'une ancienneté de seize ans, licencié en droit, titularisé en 1985 comme secrétaire sténo-dactylographe régional, ayant atteint l'échelon terminal (10e) et l'indice terminal (indice nouveau majoré 371) du tableau d'avancement régional applicable aux agents de catégorie C du conseil régional, dans quel cadre d'emploi administratif cet agent peut-il aujourd'hui demander son intégration (échelle indiciaire, échelon, groupe hiérarchique, etc.), compte tenu de ces éléments, et sur le fondement de quels textes ?
Texte de la REPONSE : L'article 18 du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 prévoyait, au titre de la constitution initiale du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux, l'intégration au grade d'agent administratif qualifié des fonctionnaires territoriaux qui avaient été nommés dans un emploi classé dans le groupe IV de rémunération, et exerçaient les fonctions mentionnées à l'article 2 du même décret. Un sténodactylographe était titulaire d'un emploi classé dans le groupe IV de rémunération et en cette qualité exerçait certaines des fonctions énoncées à l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 précité dans sa version initiale. Par ailleurs, l'article 20-1, introduit dans le même décret du 30 décembre 1987 par le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990, prévoyait l'intégration dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs, au grade d'adjoint administratif, des fonctionnaires détenant le grade d'agent administratif qualifié, en raison notamment de leur intégration dans le cadre d'emplois des agents administratifs au titre de sa constitution initiale, à partir d'un emploi de sténodactylographe. L'agent dont le cas est cité aurait donc dû être intégré à la date de publication du décret du 30 décembre 1987, soit le 31 décembre 1987, dans le cadre d'emplois des agents administratifs, puis intégré à compter du 1er août 1990 dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs au grade d'adjoint administratif.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O