FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9638  de  M.   Lajoinie André ( Communiste - Allier ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  02/02/1998  page :  492
Réponse publiée au JO le :  30/03/1998  page :  1776
Rubrique :  retraites : régime agricole
Tête d'analyse :  montant des pensions
Analyse :  décret d'application. publication
Texte de la QUESTION : M. André Lajoinie rappelle à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche que la loi de finances pour 1998 confirme en son article 102 la majoration des retraites forfaitaires agricoles les plus faibles pour les personnes bénéficiant de celles-ci avant le 1er janvier 1998. Cette revalorisation, annoncée lors du débat sur le budget de l'agriculture, est d'autant plus vivement attendue qu'elle concerne des personnes dont le revenu est très bas. Or l'application de cette décision est suspendue à la publication d'un décret qui en fixe les conditions d'attribution, notamment les périodes d'assurances requises et les montants. La non-parution de celui-ci retarde donc les bénéficiaires possibles d'une revalorisation tant attendue. Il lui demande s'il n'est pas opportun de publier ce décret de manière urgente.
Texte de la REPONSE : L'article 102 de la loi de finances pour 1998 du 30 décembre 1997 a inséré dans le code rural un article 1121-4 qui va permettre, dès cette année, de revaloriser d'environ 27 % en moyenne les retraites de 274 000 conjoints, aides familiaux ainsi que ceux d'entre eux ayant été chefs d'exploitation durant une courte période. Les conditions d'application de la mesure sont précisées par le décret n° 98-125 du 3 mars 1998 (paru au Journal officiel du 4 mars 1998). Au demeurant, il est rappelé à l'honorable parlementaire que la majoration en cause s'applique aux pensions dues à compter du 1er janvier 1998. Or les avantages de vieillesse des non-salariés agricoles, de même que ceux des autres non-salariés, sont payables trimestriellement et à terme échu. Dès lors, le premier versements de la majoration, en ce qu'il se rapporte au premier trimestre 1998, ne saurait en tout état de cause intervenir avant l'échéance d'avril prochain. Les instructions nécessaires ont été données pour qu'à cette date les caisses de mutualité sociale agricole, ainsi que les caisses générales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, soient en mesure de procéder au versement de la majoration en même temps que l'avantage de retraite auquel elle se rapporte.
COM 11 REP_PUB Auvergne O