Texte de la REPONSE :
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L'article 3 du décret n° 82-307 du 2 avril 1982 modifié prévoit qu'en cas de décès d'un commerçant ou d'un artisan dont la situation ouvrait droit à l'indemnité de départ, ce droit est dévolu au conjoint survivant si celui-ci présente sa demande dans un délai d'un an, à compter du décès. L'ouverture du droit est subordonnée à une condition d'âge pour le demandeur : soixante ans, dans le cas général, ou cinquante-sept ans, lorsque le fonds exploité au moment de la cessation d'activité est situé dans le périmètre d'une opération collective de restructuration du commerce et de l'artisanat financée dans le cadre d'un contrat de plan ou par des subventions servies sur le fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce ; en revanche, aucune condition d'âge n'est exigée pour le conjoint survivant. Les avantages de ce dispositif sont encore accentués lorsque le conjoint survivant, qui n'a pu bénéficier de l'indemnité de départ de son conjoint - notamment dans le cas où ce dernier ne satisfaisait pas à la condition d'âge nécessaire à l'attribution de cette indemnité, mais aussi à la condition de ressources ou à la condition de durée d'affiliation - poursuit la même activité. Dans ce cas, le conjoint survivant pourra bénéficier, pour le calcul des annuités d'affiliation aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, d'un cumul de carrière entre les années d'affiliation du conjoint décédé et ses propres années d'affiliation. Le dispositif existant préserve ainsi suffisamment les droits du conjoint survivant et n'appelle pas, en conséquence, de modification.
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