FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9671  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  02/02/1998  page :  495
Réponse publiée au JO le :  13/04/1998  page :  2061
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  dégâts des animaux
Analyse :  gros gibier. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement au sujet de l'indemnisation des pertes subies par les exploitants agricoles du fait de la diminution de la surface exploitée consécutive aux dégâts occasionnés par les sangliers. Les décisions d'indemnisation des commissions départementales, présidées par les préfets, résultent de l'article L. 226-1 du code rural prévoyant qu'« en cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article L. 225-1, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à l'Office national de la chasse ». Cet article ne prévoit que l'indemnisation des récoltes sur pied et ne prend pas en compte les pertes résultant des primes européennes non versées du fait de la diminution de la surface exploitée consécutive aux dégâts. Il lui demande donc de tenir compte de l'évolution de la politique agricole commune et d'étendre la procédure d'indemnisation en cas de dégâts causés par des sangliers aux pertes résultant des primes non versées.
Texte de la REPONSE : Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance avec intérêt des questions posées concernant l'indemnisation des dégâts de gibier. L'article L. 226-1 du code rural ouvre droit à l'indemnisation des préjudices subis en cas de dégâts aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers. L'article R. 226-11 confie à la commission départementale d'indemnisation présidée par le préfet la responsabilité d'arrêter chaque année un barème de prix unitaires des denrées en fonction duquel, compte tenu du rendement évalué par l'estimateur, est calculé le montant des indemnités. Le barème des prix unitaires correspond à la valeur des récoltes sur pied à l'exclusion de tout préjudice annexe entraînant une perte financière pour l'agriculteur, tel que le non-versement d'une aide compensatoire. Il serait contraire aux textes réglementaires et à la jurisprudence que la commission départementale intègre de tels éléments dans son barème annuel. Le dispositif législatif actuel, qui fait appel à la contribution financière des chasseurs, repose sur un consensus entre agriculteurs et chasseurs. Il ne paraît pas opportun de remettre en cause son difficile équilibre financier en proposant une modification législative qui élargirait le champ des indemnisations.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O