FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9693  de  Mme   Aurillac Martine ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  02/02/1998  page :  518
Réponse publiée au JO le :  27/04/1998  page :  2377
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  CRDS
Analyse :  assiette. pensions d'invalidité
Texte de la QUESTION : Mme Martine Aurillac appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'assujettissement RDS de la pension d'invalidité, notamment pour les personnes aveugles et malvoyantes. En effet, jusqu'à l'âge de soixante ans, les titulaires d'une pension d'invalidité sont exonérés de RDS sur cet avantage principal ainsi que sur l'allocation tierce personne. Après soixante ans, la pension d'invalidité devient une pension vieillesse et dès lors se voit assujettie à la CRDS, seule l'allocation tierce personne restant exonérée. Elle souhaite donc savoir s'il serait envisageable de modifier une telle disposition qui touche directement les ressources des infirmes.
Texte de la REPONSE : Les titulaires de pensions d'invalidité et de pensions de retraite sont exonérés de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) dans les mêmes conditions. En effet, en application de l'article 14-I de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, sont notamment exonérées de la CRDS les pensions perçues par les titulaires d'avantages de vieillesse ou d'invalidité non contributifs attribués sous conditions de ressources par un régime de base de sécurité sociale et financé par le fonds de solidarité vieillesse ou par le fonds spécial d'invalidité. La condition de ressources est celle applicable à l'attribution de l'allocation supplémentaire visée à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, telle que définie aux articles R. 815-21 et suivants du même code. L'exonération porte sur l'ensemble des pensions servies aux intéressés, même si une partie de ces pensions n'est pas servie sous conditions de ressources. La situation décrite par l'honorable parlementaire ne peut donc concerner qu'une personne qui, après 60 ans, perçoit une pension de retraite dont le montant, supérieur au montant de la pension d'invalidité perçue antérieurement, ne lui permet plus de satisfaire aux conditions de ressources prévues par les articles L. 815-2 et R. 815-21 susvisés
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O