FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9698  de  Mme   Reynaud Marie-Line ( Socialiste - Charente ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  09/02/1998  page :  615
Réponse publiée au JO le :  01/06/1998  page :  3008
Rubrique :  ventes et échanges
Tête d'analyse :  foires et marchés
Analyse :  vins et alcools. licences
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une instruction du 27 octobre 1997 parue au Bulletin officiel des douanes au n° 6220. Il serait nécessaire de reconsidérer cette instruction dont les conséquences sont très pénalisantes pour les viticulteurs qui font des efforts de commercialisation du pineau des Charentes et du cognac sur les foires et marchés de France. C'est pourquoi elle lui demande s'il envisage d'appliquer une formule administrative plus simple et plus légère sur le plan de la fiscalité à un moment où toute notre région du cognac fait des efforts de relance des ventes sur le marché intérieur.
Texte de la REPONSE : Le régime fiscal des grandes licences à emporter, sous couvert desquelles les producteurs de pineau des Charentes et de cognac peuvent vendre leurs produits en dehors de leur propriété, n'est pas remis en cause. Le droit de licence est une imposition annuelle perçue au profit des communes et le tarif applicable aux grandes licences à emporter est fixé selon le barème repris à l'article 1568 du code général des impôts. Il varie entre 25 francs et 1 000 francs en fonction de la population communale. Un régime de taxation différentielle est prévu pour des situations très particulières, à savoir les ventes effectuées dans l'enceinte des foires et expositions organisées par l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d'utilité publique, pendant la durée des manifestations, en application de l'article L. 47 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. Un régime identique est également accordé aux marchands ambulants ou forains. Toutefois, en application de l'article L. 10 du code des débits de boissons, ceux-ci ne peuvent « vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons des quatrième et cinquième groupes ». Ce régime ne permet donc pas la vente de cognac dans le cadre de la plupart des manifestations commerciales. En revanche, il a été admis, dans la réponse faite à M. Bernard Villette le 22 novembre 1982, que les producteurs de pineau des Charentes et de cognac souhaitant vendre leurs produits sur les marchés pouvaient se placer sous le régime de droit commun des grandes licences à emporter, qui entraîne alors le paiement intégral d'un droit de licence annuel dans chaque commune d'installation. En définitive, le Bulletin officiel des douanes auquel il est fait référence a eu pour seul objet de rappeler aux services et aux producteurs les bases juridiques et les modalités pratiques de ces ventes.
SOC 11 REP_PUB Poitou-Charentes O