FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9718  de  M.   Barrot Jacques ( Union pour la démocratie française-Alliance - Haute-Loire ) QE
Ministère interrogé :  Premier Ministre
Ministère attributaire :  santé et action sociale
Question publiée au JO le :  09/02/1998  page :  608
Réponse publiée au JO le :  30/11/1998  page :  6593
Date de changement d'attribution :  02/03/1998
Rubrique :  pharmacie et médicaments
Tête d'analyse :  amphétamines
Analyse :  contrôle
Texte de la QUESTION : M. Jacques Barrot interroge M. le Premier ministre sur le rapport E/CN7/1998/PC2 du 10 novembre 1997 du Conseil économique et social des Nations unies concernant l'amphétamine, intitulé « Plan d'action contre la fabrication, le trafic et l'abus des stimulants de type amphétamine et de leurs précurseurs », qui propose le renforcement du système de contrôle des stimulants de type amphétamine. Les mesures suivantes sont énumérées : améliorer la base technique du contrôle, notamment par l'assouplissement du processus de classement des substances ; envisager une application obligatoire des résolutions du Conseil afin de renforcer le contrôle des substances psychotropes en vertu de la convention de 1971 ; adopter, conformément aux termes de l'article 22 de la convention de 1971 et de l'article 3 de la convention de 1988, des sanctions et des peines appropriées pour la fabrication, le trafic illicite et l'abus de stimulants de type amphétamine, y compris des amendes civiles et des peines administratives ; identifier et évaluer rapidement les nouveaux stimulants de type amphétamine découverts sur les marchés illicites ; améliorer la collecte et l'échange des données sur des questions telles que la taille des laboratoires clandestins recensés, les méthodes de fabrication, les précurseurs utilisés, le degré de pureté des produits, les prix, etc. ; renforcer la coopération régionale. Il lui demande donc quelles mesures seront prises par les différents départements ministériels concernés pour donner suite aux mesures proposées.
Texte de la REPONSE : Les amphétamines, classées psychotropes au plan international par la convention de Vienne de 1971 sur les substances psychotropes, sont classées stupéfiants en France et, ainsi, la réglementation sur les stupéfiants leur est applicable. Concernant le processus de classement permettant un éventuel renforcement du contrôle de ces substances, les autorités de santé concernées disposent en France d'une procédure permettant d'inscrire rapidement sur l'annexe IV de l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, une substance faisant l'objet d'abus ou de trafic. Cette inscription permet d'appliquer aux substances concernées la réglementation des stupéfiants (art. L. 627 du code de la santé publique et R. 5171 et suivant du même code) au terme de laquelle la production, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi sont interdits à moins d'autorisation expresse. Une telle inscription poursuit par conséquent un but de prévention et de sécurité en termes de santé publique et un souci de répression des abus et trafics. Plusieurs éléments sont à préciser en ce qui concerne le contrôle des substances psychotropes, instauré par la convention de Vienne susvisée. Les substances psychotropes figurant sur les tableaux I et II de la convention étant en France considérées comme des substances stupéfiantes, leur contrôle est strictement prévu par les dispositions du code de la santé publique relatives à la réglementation des stupéfiants. En revanche, en ce qui concerne les substances psychotropes des tableaux III et IV, un projet de décret relatif aux substance vénéneuses et à l'organisation de l'évaluation de la pharmacodépendance, sur le point d'être finalisé, prévoit notamment que l'importation et l'exportation des substances psychotropes sont soumises à la délivrance par le directeur général de l'Agence du médicament d'une autorisation spéciale délivrée pour chaque opération. Les amphétamines étant classées en France comme stupéfiants, les sanctions et peines prévues figurant aux articles L. 628 du code de la santé publique et 222-34 à 222-43 du code pénal, leur sont applicables. Des peines spécifiques sont par conséquent déjà établies. Les peines prévues par l'article L. 626 du même code et concernant les substances vénéneuses en général sont, quant à elles, applicables aux substances considérées en France comme psychotropes. L'identification et l'évaluation rapide des nouveaux stimulants de type amphétamine, l'amélioration de la collecte et des échanges de données et enfin le renforcement de la coopération régionale concernant plusieurs départements ministériels. En conséquence, il serait opportun, pour obtenir des informations précises et exhaustives, de contacter sur ces différents sujets la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie. En ce qui concerne la coopération régionale, il est précisé que des dispositions ont été mises en place conformément à l'action commune du 16 juin 1997 fondée sur l'article K3 du traité de l'Union européenne relative à l'échange d'information, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles drogues de synthèse.
UDF 11 REP_PUB Auvergne O