FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9757  de  M.   Néri Alain ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  09/02/1998  page :  650
Réponse publiée au JO le :  28/09/1998  page :  5333
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  polyhandicapés
Analyse :  définition juridique
Texte de la QUESTION : M. Alain Néri demande à M. le secrétaire d'Etat à la santé s'il ne lui semble pas plus justifié de reconnaître les personnes accueillies dans les unités de soins de longue durée comme des polyhandicapées plutôt que comme des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie, comme c'est le cas actuellement selon les termes de l'article L. 711-2, alinéa 2, de la loi n° 91-748 du 31 décembre 1991.
Texte de la REPONSE : La loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance, prévoit, parallèlement à la réforme de la tarification dans les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes, une redéfinition des soins de longue durée qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 1998. Les services de soins de longue durée accueillent actuellement de façon quasi exclusive des personnes âgées, voire très âgées. Plus de 70 % des personnes hébergées ont plus de quatre-vingts ans et 22,5 % d'entre elles sont nonagénaires. A l'opposé, moins de 3 % des malades pris en charge ont moins de soixante ans. Compte tenu de l'importance que le Gouvernement accorde à la redéfinition des soins de longue durée, une étude approfondie est actuellement en cours. L'objectif est de permettre l'accès de malades chroniques, quel que soit leur âge, dont les besoins ne sont pas actuellement pris en compte de manière satisfaisante, à des soins hospitaliers de longue durée, sans pour autant en exclure les personnes âgées qui réclament, du fait de leurs pathologies, une prise en charge hospitalière au long cours. Les travaux précités portent donc, d'une part, sur la nature des pathologies susceptibles de relever des soins de longue durée en milieu hospitalier, et, d'autre part, sur l'estimation de la population concernée. Cette démarche aura pour conséquence juridique la modification de l'article 711-2, alinéa 2 du code de la santé publique. Elle devrait conduire à admettre dans les unités de soins de longue durée, non des personnes polyhandicapées, mais des patients atteints d'une maladie chronique invalidante, dont la prise en charge nécessite un plateau technique hospitalier.
SOC 11 REP_PUB Auvergne O