Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des personnes privées d'emploi, bénéficiant de l'allocation de solidarité spécifique et qui reprennent une activité réduite ou occasionnelle. Il est rappelé que l'article L. 351-20 du code du travail permet le cumul des allocations de solidarité avec le revenu tiré de l'exercice d'une activité occasionnelle ou réduite. Toutefois, les modalités actuelles d'intéressement à la reprise d'un emploi pour les bénéficiaires de ces minima sociaux, prévues par les articles R. 351-35 et R. 351-36 du code du travail n'incitent pas suffisamment ces derniers à la reprise d'une activité, notamment lorsqu'il s'agit d'un contrat emploi-solidarité. Dans le cadre du programme de prévention et de lutte contre les exclusions, le Gouvernement a donc décidé d'élargir les possibilités de cumul entre un revenu d'activité et les allocations de solidarité. Ainsi, la durée du cumul sera allongée et les conditions de ce cumul seront améliorées, notamment par la mise en place d'un mécanisme d'intéressement dégressif sur douze mois permettant pendant les trois premiers mois d'activité un cumul intégral dans la limite d'un plafond égal à un demi-SMIC. S'agissant plus particulièrement des personnes bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique qui reprennent une activité de type contrat emploi-solidarité, les nouvelles dispositions réglementaires en cours de préparation visent à leur assurer pendant toute la durée du contrat, un revenu mensuel équivalent à celui de l'allocation de solidarité spécifique, majoré de 800 F. Cette amélioration significative des règles d'intéressement contribuera à une réinsertion sociale et professionnelle progressive des allocataires du régime de solidarité, de nature à faciliter ultérieurement leur accès à des emplois durables.
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