FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9891  de  M.   Schneider André ( Rassemblement pour la République - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  09/02/1998  page :  628
Réponse publiée au JO le :  19/10/1998  page :  5701
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  congé de fin d'activité. rémunérations
Texte de la QUESTION : M. André Schneider appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les inquiétudes des personnels enseignants relevant de l'article 32 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation concernant le calcul de leur rémunération en cas de départ en congé de fin d'activité. L'article 32 de la loi du 10 juillet 1989 précise en effet que « la rémunération principale des fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs certifiés et assimilés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des conseillers principaux d'éducation, ainsi qu'au second grade du corps des professeurs de lycée professionnel âgés de cinquante ans et plus entre le 1er juillet 1989 et le 31 août 1994 et étant parvenus au 8e échelon de leur grade, comporte, outre la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon dans celui-ci, une bonification de 15 points d'indice majoré admise à retenue pour pension » dès lors que ces personnes n'ont pu accéder à la catégorie hors-classe créée par cette loi. Or, il semble que lorsqu'un fonctionnaire relevant de l'article 32 demande à partir en retraite anticipée en application du titre II de la loi du 16 décembre 1996 relatif au congé de fin d'activité, l'administration calcule le revenu dit « de remplacement » de ce fonctionnaire en ne tenant pas compte de la bonification indiciaire prévue par l'article 32. En effet, la loi du 16 décembre 1996 fixant le montant du revenu de remplacement à « 75 % du traitement brut afférent à l'emploi occupé », l'administration ne tient pas compte de ces 15 points d'indice majoré, alors même que le législateur de 1989 en avait fait un élément de la rémunération principale de ces fonctionnaires. Le nombre des enseignants concernés par ces dispositions étant particulièrement faible, il lui demande si, afin de respecter l'esprit du législateur de 1989, il entend prendre les mesures nécessaires permettant de tenir compte dans le calcul du revenu de remplacement de ces enseignants du montant de leur rémunération majorée de ces 15 points d'indice et si, dans ce cas, il appliquera rétroactivement cette mesure aux enseignants ayant bénéficié d'un congé de fin d'activité en 1997.
Texte de la REPONSE : Le ministre chargé du budget a donné instruction le 17 juillet 1998 aux trésoriers-payeurs généraux, conformément à un arbitrage rendu sur ce point par le cabinet du Premier ministre, de prendre en compte, dans l'assiette de calcul du revenu de remplacement des enseignants en congé de fin d'activité (CFA) qui la percevaient déjà, la bonification indiciaire de quinze points d'indice majoré instaurée par l'article 32 de la loi d'orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989. Cette instruction entre en vigueur à compter de la date d'admission des intéressés au bénéfice du CFA. Elle s'exerce le cas échéant de façon rétroactive.
RPR 11 REP_PUB Alsace O