FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9898  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  PME, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  09/02/1998  page :  650
Réponse publiée au JO le :  30/03/1998  page :  1825
Rubrique :  départements
Tête d'analyse :  commissions
Analyse :  commissions départementales d'équipement commercial. composition
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Demange appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les commissions départementales de l'équipement commercial. Il souhaiterait connaître précisément les règles de composition de ces commissions, et aimerait savoir s'il existe des incompatibilités avec certaines fonctions électives.
Texte de la REPONSE : La composition de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) est définie par l'article 30 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée et par les articles 6, 7 et 8 du décret du 9 mars 1993 modifié. Elle a été modifiée récemment par l'article 8 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 qui a instauré une parité entre les élus locaux et les personnalités. Dans les départements autres que Paris, elle est composée : a) Des trois élus suivants : le maire de la commune d'implantation ; le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ; le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération. b) Des trois personnalités suivantes : le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; un représentant des associations de consommateurs du département. Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne, pour remplacer ce dernier, un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale, ou l'arrondissement concerné. Dans le département de Paris, elle est composée : a) Des trois élus suivants : le maire de Paris, le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation et un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris. b) Des trois personnalités suivantes : le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, ou son représentant ; le président de la chambre de métiers de Paris, ou son représentant ; le représentant des associations de consommateurs du département. Aucun élu ne peut donc être écarté sauf, le cas échéant, en vertu de l'article 30 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée, qui prévoit « qu'aucun membre ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel direct, ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées ».
RPR 11 REP_PUB Lorraine O