FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9906  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française-Alliance - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  09/02/1998  page :  636
Réponse publiée au JO le :  14/09/1998  page :  5094
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  liquidation des pensions
Analyse :  information des salariés
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez demande à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité si c'est à bon droit que la direction d'une CRAM (branche vieillesse) peut refuser de communiquer à un salarié admis à faire valoir ses droits à retraite l'ensemble du dossier établi pour le calcul de sa « pension de vieillesse » (terme officiel), notamment lorsque celle-ci n'atteint pas le plafond de 6 860 francs. Il apparaît, en bonne logique, que chaque salarié devrait avoir communication de son dossier, puisque l'établissement de sa retraite dépend notamment de quarante années d'activité et de l'estimation, année par année, de la revalorisation des revenus. Il lui demande si elle peut lui préciser si une direction de la CRAM peut, en réponse à la demande d'information d'un salarié, lui répondre que « votre pension a été calculée conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur et vous percevez ce qui vous est dû ». On ne saurait être plus concis.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a appelé l'attention sur les possibilités offertes aux assurés de prendre connaissance de leur compte individuel vieillesse du régime général. Il faut d'abord rappeler qu'il est d'ores et déjà possible pour les assurés d'avoir communication à tout moment du nombre de trimestres validés. En effet, les organismes gestionnaires des comptes sont tenus, en application de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, de faire parvenir aux assurés un relevé de carrière sur simple demande, gratuitement et ce à tout âge. Par ailleurs, dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion qui contractualise les relations entre la tutelle et la branche retraite du régime général de sécurité sociale, la CNAVTS s'est engagée à fiabiliser les informations reportées au compte individuel des assurés. Enfin, l'article R. 355-4 du code de la sécurité sociale dispose que les caisses de retraite, comme tout organisme de sécurité sociale, sont tenues de notifier leurs décisions aux assurés. Cette notification comporte le détail du montant de la prestation allouée, les éléments ayant servi à son calcul et l'indication du rappel d'arrérages dû pour la période comprise entre la date d'entrée en jouissance et la date de mise en paiement. Elle indique également les voies et délais de recours ouverts pour contester la décision de l'organisme. A cette notification est jointe une notice explicative relative à la nature de l'avantage en cause (pension de droit direct, pension de réversion...). Cette information détaillée communiquée à l'assuré doit lui permettre de vérifier que la pension a été liquidée conformément à la législation et, le cas échéant, de contester en toute connaissance de cause la décision de l'organisme.
UDF 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O